Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXDF
jugement du 25 Septembre 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 51 18-014
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [M]-[E] [L]
né le 21 Novembre 1951 à [Localité 9] (49)
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Monsieur [I] [L]
né le 10 Septembre 1948 à [Localité 11] (49)
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Comparants, assistés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200083
INTIME :
Monsieur [G] [K]
né le 01 Septembre 1971 à [Localité 6] (49)
'[Adresse 8]' - [Localité 5]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J050009
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 10 novembre 1994, M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L] ont donné à bail rural, pour une durée de 18 ans, à M. [G] [K] la [Adresse 7], située sur les commune de [Localité 10], [Localité 5] (devenues communes déléguées de [Localité 4]) et Nueil sur Layon, composée d'une maison à usage d'habitation, de bâtiments d'exploitation et de terres agricoles pour une surface totale de 50ha 08a 12ca.
Le bail, qui a commencé à courir de manière rétroactive à compter du 1er novembre 1994 et s'est renouvelé le 1er novembre 2012.
Constatant la création d'un chemin sur une des parcelles louées et ce, sans leur autorisation, les bailleurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le preneur, suivant courrier recommandé en date du 12 mai 2017, de remettre en état la parcelle donnée à bail.
Suivant courrier du 6 juin 2017, le preneur, par l'intermédiaire de son conseil, indiquait aux bailleurs qu'ils avaient eu l'information de la création de ce chemin et qu'en tout état de cause, une remise en état interviendrait en fin de bail.
Par courrier en date du 20 juin 2017, les bailleurs répondaient que les travaux réalisés par le preneur avaient impliqué le décaissement de la terre arable ainsi que la pose d'un socle d'empierrement et d'un revêtement, ce qui constituaient des travaux soumis à leur autorisation, en application de l'article L'411-73 du code rural. Ils ajoutaient que la création du chemin n'avait absolument pas vocation à moderniser l'exploitation ou à valoriser le fonds mais davantage à permettre au preneur de relier les bâtiments d'exploitation loués à sa propriété.
Le 30 octobre 2018, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers aux fins de solliciter la remise en état de la parcelle louée.
Ils ont également saisi, le 29 mars 2019, le tribunal pour solliciter la résiliation du bail aux torts du preneur pour défaut d'habitation du logement loué.
Les procédures ont été jointes.
Suivant jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers a :
- constaté la jonction par mention au dossier le 28 juin 2019, du dossier n°51 19-0007 au dossier n°51 18-014,
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers territorialement compétent pour statuer sur le litige,
- rejeté la demande formée par M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L], bailleurs, tendant à la résiliation du bail conclu le 10 novembre 1994 avec M.'[G] [K],
- rejeté la demande formée par M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L], bailleurs, tendant à enjoindre sous astreinte à M. [G] [K] d'avoir à réintégrer la maison sise [Adresse 7],
- rejeté la demande formée par M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L], bailleurs, tendant à enjoindre sous astreinte à M. [G] [K] d'avoir à remettre en état les parcelles louées,
- condamné M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L] à payer à M.'[G] [K] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2020, les consorts [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elles ont déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers territorialement compétent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, les consorts [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté leur demande tendant à la résiliation du bail conclu le 10'novembre 1994 avec M. [G] [K],
- a rejeté leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à M. [G] [K] d'avoir à réintégrer la maison sise [Adresse 7],
- a rejeté leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à M. [G] [K] d'avoir à remettre en état les parcelles louées,
- les a condamnés à payer à M. [G] [K] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner, sous un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la destruction du chemin construit par M.'[G] [K] sur l'emprise de la parcelle YI [Cadastre 2] sise la commune de [Localité 4], avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021 (date du renouvellement et donc date à laquelle les consorts [L] sont devenus propriétaires du chemin),
- prononcer la résiliation du bail rural conclu le 10 novembre 1994,
- dire que, par l'effet de cette résiliation, M. [G] [K] ou tout occupant de son chef devront avoir libéré les biens objet du bail sous un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir,
- dire que, passé cette date, ils pourront être expulsés au besoin au moyen de la force publique et devront s'acquitter d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage au prorata temporis du temps courant jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouter M. [G] [K] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance qu'en cause d'appel,
- condamner M. [G] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1134, 1719 et 691 du code civil, de:
- à titre principal, confirmer le jugement en date du 25 septembre 2020, en ce qu'il :
- a constaté la jonction par mention au dossier le 28 juin 2019, du dossier n°51 19-0007 au dossier n°51 18-014,
- s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,
- a rejeté la demande formée par M. [M]-[E] [L] et M.'[I] [L], bailleurs, tendant à la résiliation du bail conclu le 10 novembre 1994,
- a rejeté la demande formée par M. [M]-[E] [L] et M.'[I] [L], bailleurs, tendant à lui enjoindre sous astreinte d'avoir à réintégrer la maison sise [Adresse 7],
- a rejeté la demande formée par M.[M]-[E] [L] et M. [I] [L], bailleurs, tendant à lui enjoindre sous astreinte d'avoir à remettre en état les parcelles louées,
- a condamné M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- en conséquence, débouter M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, l'autoriser ainsi que tout occupant de son chef à demeurer dans les lieux durant un délai de trois ans à compter de la signification de la décision définitive,
- en toute hypothèse, condamner M. [M]-[E] [L] et M. [I] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la résiliation du bail rural
1°) pour création d'un ouvrage sans autorisation
Pour rejeter la demande de résiliation du bail en raison de la modification du fonds loué générée par la construction du chemin litigieux, le tribunal a retenu d'une part que celui-ci, créé par le preneur sur la parcelle n°[Cadastre 2] YI, ne diminuait pas la surface exploitable dans des proportions de nature à constituer un manquement compromettant la bonne exploitation du fonds. D'autre part, il a relevé que les bailleurs ne démontraient pas que l'existence de ce chemin ne valorisait pas le fonds, observant au contraire qu'il avait bien pour objet de faire communiquer la [Adresse 7] avec les bâtiments d'exploitation édifiés par le preneur sur ses propres terres, à la suite du refus qui lui a été opposé de les faire construire sur les terres louées. Par ailleurs, le premier juge a considéré que le preneur démontrait que la remise en état du fonds loué serait possible en fin de bail.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants exposent que l'intimé a créé, sans leur autorisation un important chemin sur les parcelles louées, avec pour seul objectif de faire communiquer la ferme avec ses bâtiments d'exploitations privés et personnels ainsi que sa maison d'habitation lui appartenant en propre. Ils soutiennent que les travaux d'ampleur pour aménager ce chemin auraient dû être autorisés par eux. Par ailleurs, ils considèrent que la création de cet ouvrage porte une atteinte grave à leur droit de propriété puisque le preneur a créé unilatéralement un droit de passage entre le fonds lui appartenant et les terres qu'ils lui louent et qui sont leur propriété. Les appelants soulignent que ce droit de passage sera acquis par prescription ou utilisation et que cette servitude va dévaloriser leurs parcelles. Ils ajoutent que le chemin litigieux n'améliore pas le fonds loué mais uniquement les conditions d'exploitation de l'intimé. Enfin, ils affirment que le fait que l'agissement du preneur ne concerne qu'une partie des biens loués ne doit pas entrer en considération dès lors que c'est l'agissement répréhensible du preneur qui prime et qui justifie la résiliation du bail pour toutes les parcelles en application du principe d'indivisibilité dudit bail. Les appelants indiquent encore que la remise en état des parcelles sera coûteuse et qu'il n'est pas certain que l'état de solvabilité du preneur sortant à l'expiration du bail lui permette d'assumer ce coût financier.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient que les bailleurs ne démontrent aucunement en quoi la création du chemin litigieux serait constitutive d'un acte de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. S'agissant de la possible acquisition d'une servitude par prescription trentenaire, il objecte qu'une servitude de passage est nécessairement discontinue et ne peut en conséquence être obtenue par cette prescription. L'intimé souligne qu'en tout état de cause, si le bail venait à être reconduit ou être résilié, il s'engageait à supprimer le chemin créé. Par ailleurs, il indique qu'il n'existe aucune urgence à supprimer le chemin litigieux puisque celui-ci ne cause aucun préjudice aux propriétaires et qu'il a un réel intérêt pour son exploitation puisque cela lui évite de passer par la voie publique ou de passer de champ en champ sans matérialisation d'un chemin.
Sur ce, la cour
L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : (...) 2° des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Il appartient aux bailleurs de démontrer que le preneur a commis des agissements fautifs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l'espèce, le bail rural à long terme conclu entre les parties le 10'novembre 1994 stipule au paragraphe1 'modification du bien loué' que 'le preneur ne pourra faire, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucun changement dans les biens loués sauf application (...) de l'article L 411-73 du même code en ce qui concerne tous travaux autres que les productions hors sol et les plantations dont la période d'amortissement calculée dans les conditions fixées par l'article L 411-71 dudit code ne dépasse pas plus de six ans la durée du bail'.
Le paragraphe 12 'Fin du bail' prévoit que les indemnités, s'il en est du, soit pour les améliorations, soit pour dégradations, seront déterminées et réglées selon les modalités fixées aux articles L 411-69 à L 411-78 du code rural.
S'agissant de la matérialité des agissements reprochés au preneur, les bailleurs produisent notamment plusieurs photographies, non datées, montrant un chemin assez large traversant une parcelle de terre. Ces photographies ne sont pas discutées par l'intimé et l'indication rapportée par le premier juge, à partir d'un plan annexé aux conclusions du preneur, mais non produit en appel, selon laquelle la surface dudit chemin mesure 144 mètres de long et 475 m² au total, ne l'est pas davantage.
L'intimé ne conteste pas avoir créé cet ouvrage, en août 2016, sur la parcelle louée cadastrée section YI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4], sans requérir l'autorisation préalable des bailleurs, ce qui constitue un manquement de sa part au regard de ses obligations nées du bail et peut conduire à le priver de l'indemnité d'amélioration en sortie de bail. Toutefois, ce manquement n'est susceptible de fonder la résiliation du bail que s'il compromet la bonne exploitation du fonds.
Il résulte des écritures respectives des appelants et de l'intimé que ce chemin vise à relier la [Adresse 7] à un bâtiment d'exploitation qui appartient au preneur et qu'il a fait construire sur des parcelles voisines dont il est propriétaire. L'origine de l'implantation de ce bâtiment agricole à l'extérieur des parcelles affermées est le refus des bailleurs opposé au preneur d'édifier de nouveaux bâtiments sur les terres louées. Cet historique, résumé dans les écritures de l'intimé et résultant d'un courrier recommandé que ce dernier a adressé le 3 mars 2017 aux bailleurs pour les informer de la construction sur ses propres parcelles d'un bâtiment d'exploitation, n'est pas remis en cause par les appelants.
Ainsi, il est établi que le chemin litigieux permet de relier sur quelques centaines de mètres la ferme exploitée par le preneur à un bâtiment agricole qui lui appartient en propre et ce, sans faire un détour par la voie publique, sur une distance plus importante. L'intimé ayant par la suite fait édifier sa résidence principale à proximité de ce bâtiment agricole, ledit chemin permet également au preneur de rejoindre son domicile.
En premier lieu, si les appelants font état d'une dévalorisation de leur fonds, excipant des conséquences juridiques de la création d'un tel droit de passage sur leur parcelle, la cour rappelle d'une part, qu'une servitude de passage, par nature discontinue, ne peut être acquise par prescription. D'autre part, si elle est susceptible d'acquisition par destination du père de famille, il est nécessaire que les fonds divisés aient appartenu au même propriétaire, ce qui n'est pas le cas de l'espèce et aucun élément produit aux débats ne permet d'envisager la division de la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 2] sur laquelle se trouve le chemin litigieux. Il s'ensuit que les appelants ne démontrent pas la réalité de l'atteinte grave alléguée à leur droit de propriété.
En second lieu, les appelants n'établissent pas en quoi la création de ce chemin serait en soi de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds puisque comme relevé exactement par le premier juge, cette desserte permet au preneur de réaliser ses travaux agricoles entre la ferme et les parcelles louées d'une part et le bâtiment agricole d'autre part, au bénéfice du fonds qu'il exploite. En cela, l'objectif poursuivi par l'aménagement de ce passage ne remet pas en cause la destination agricole des parcelles exploitées et est conforme à ceux énoncés par l'alinéa 2 de l'article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie aux articles 1766 et 1767 du code civil.
Du tout, il résulte que les bailleurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, n'établissent pas que la création du chemin litigieux conduit à la mise en péril du fonds et échouent ainsi à solliciter la résiliation du bail de ce chef.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de résiliation de bail ne pouvait prospérer de ce chef.
2°) pour défaut d'habitation de la maison louée
Le tribunal a retenu que si le preneur n'a pas établi sa vie de famille dans le bâtiment d'habitation de la [Adresse 7], il démontrait l'occuper quotidiennement à titre professionnel et le maintenir en parfait état d'usage. Il a encore relevé que la maison d'habitation du preneur se trouvait sur une parcelle jouxtant les terres louées de sorte qu'il lui était aisé de rejoindre l'exploitation quotidiennement. Le tribunal a ainsi considéré que les demandeurs n'établissaient pas que le défaut d'habitation de la maison située sur les terres louées compromettait la bonne exploitation du fonds.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir, en s'appuyant sur les stipulations du bail, que le preneur doit habiter personnellement la maison d'habitation et s'expose, le cas échéant, à une résiliation du bail. Ils constatent que l'intimé ne vit pas personnellement dans la maison louée et qu'ils n'ont pas donné leur accord pour qu'il en soit ainsi. Ils discutent l'allégation soutenue en première instance selon laquelle la maison louée serait le siège social de l'exploitation du preneur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé expose que le défaut d'habitation ne permet pas en tant que tel de résilier judiciairement le bail rural, ce défaut devant nécessairement compromettre la bonne exploitation du fonds. Il précise qu'il a construit une maison d'habitation à proximité immédiate des biens affermés et qu'il ne peut donc être considéré qu'il y a un éloignement de sa part qui lui interdit d'apporter à la culture les soins appropriés et la surveillance utile. L'intimé ajoute que s'il n'a pas fait de la maison d'habitation affermée sa résidence principale, il l'occupe pour les besoins de son exploitation et ce, quotidiennement. Il indique encore que cette maison est correctement entretenue, qu'il avait informé les bailleurs de son projet de construction de sa résidence principale sur des parcelles lui appartenant en propre et que ces derniers lui ont refusé une résiliation partielle du bail portant sur la maison d'habitation affermée. L'intimé se défend ensuite d'avoir déclaré que la maison en litige serait le siège social de son exploitation dès lors que les bailleurs ont toujours refusé qu'elle le soit.
Sur ce, la cour,
En l'espèce, le bail rural stipule en son paragraphe 1 Conditions concernant les bâtiments, a- obligation d'habiter et de garnir le domaine, que 'le preneur est tenu d'habiter pendant toute la durée du bail, par lui-même et avec sa famille et son personnel, les bâtiments de la ferme.'
Il est établi que depuis la construction, courant du second semestre 2016, de sa résidence principale, sur une parcelle lui appartenant en propre, le preneur n'est plus domicilié dans la maison d'habitation louée.
Il importe de rappeler que le défaut d'habitation est inopérant à lui seul pour justifier de la résiliation du bail mais peut néanmoins être pris en compte s'il compromet la bonne exploitation du fonds.
Le preneur justifie, par les 12 attestations versées aux débats, émanant de partenaires commerciaux, de fournisseurs, de vétérinaires, que lors de ses temps de présence sur l'exploitation, il occupe de manière effective le bâtiment d'habitation dont il n'est d'ailleurs pas discuté qu'il soit garni et correctement entretenu.
Dans la mesure où l'intimé preneur réside à proximité immédiate de la ferme, ce qui lui permet d'assurer une surveillance utile des biens loués, il ne peut être soutenu que le défaut d'habitation aboutit à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le jugement qui a rejeté la demande de résiliation du bail rural de ce chef sera ainsi confirmé.
3°) pour sous-location prohibée de la maison d'habitation
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants considèrent que l'occupation de la maison par le fils de l'intimé, qui aurait pour projet de reprendre l'exploitation, s'analyse en une sous-location prohibée, de nature à entraîner la résiliation du bail.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé, rappelant les dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, indique qu'en application de ce texte, il met régulièrement la maison louée à la disposition de son fils en vue de l'héberger et sans aucune contrepartie onéreuse de sa part.
Sur ce, la cour,
En application de l'article L 411-35 alinéas 3 et 4 du code rural et de la pêche maritime, toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. (...) Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les appelants développent devant la cour un nouveau moyen pour obtenir la résiliation du bail, tenant à la sous-location illicite à laquelle se livrerait le preneur, postérieurement à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux, en mettant à la disposition de son fils la maison d'habitation affermée.
En application des dispositions susvisées, le preneur est fondé à héberger son fils dans la maison d'habitation louée, étant observé que les dispositions précitées de l'article L 411-35 n'impliquent pas une cohabitation avec le preneur des bâtiments loués.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de résiliation du bail pour ce motif et ce, par ajout au jugement.
II- Sur la demande portant sur la réintégration de la maison louée
Le tribunal, pour rejeter la demande des bailleurs visant à enjoindre au preneur de réintégrer la maison louée, a constaté que celle-ci, conformément aux termes contractuels, était occupée quotidiennement et professionnellement par ce dernier, en plus d'être entretenue et garnie de meubles suffisants pour y habiter.
Aux termes de leurs dernières écritures, les bailleurs sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à enjoindre sous astreinte au preneur de réintégrer la maison située [Adresse 7].
Sur ce, la cour,
Les appelants ne développent aucun moyen relativement à leur demande d'infirmation du jugement portant sur la réintégration de la maison louée par le preneur.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a débouté les bailleurs de ce chef de demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III- Sur les demandes de remise en état des parcelles louées et de destruction du chemin
Le Tribunal, pour débouter les demandeurs de leur prétention relative à la remise en état des parcelles louées, a relevé que le bail n'était pas résilié et qu'il appartenait aux bailleurs, à l'issue du bail, de solliciter la remise en état des parcelles louées aux frais du preneur, lequel démontrait que cette remise en état était possible sans difficulté.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants sollicitent d'une part l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à enjoindre sous astreinte au preneur de remettre en état les parcelles louées. D'autre part, ils demandent la destruction du chemin construit par l'intimé sur l'emprise de la parcelle YI n°[Cadastre 2] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 2 novembre 2021. Ils soutiennent qu'en vertu du principe de l'accession au renouvellement du bail, ils sont devenus propriétaires de cet ouvrage construit sans leur autorisation et sollicitent en conséquence sa destruction aux frais du preneur.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé fait valoir que les bailleurs ne peuvent solliciter la destruction du chemin qu'à l'expiration des relations contractuelles, soit à la fin du bail rural, lors du compte entre les parties.
Sur ce, la cour,
D'une part, la cour observe que les appelants ne développent aucun moyen relativement à leur demande d'infirmation du jugement portant sur la remise en état des parcelles louées, concentrant leur argumentaire sur la destruction du chemin construit par le preneur.
D'autre part, aux termes de l'article 555 alinéa 1er du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Il est constant que l'accession du bailleur à la propriété des constructions édifiées par le preneur intervient à l'expiration du bail en cours, étant rappelé que le renouvellement du bail s'analyse comme un nouveau bail.
Au cas particulier et ainsi que cela a été rappelé, il n'est pas discuté que le preneur a créé, en cours de bail, un ouvrage, en l'occurrence un chemin sur une des parcelles louées, sans autorisation des bailleurs malgré la clause précitée du bail relative à la modification du bien loué. Les bailleurs appelants font valoir que ces travaux ne sauraient entrer dans la catégorie des améliorations visées à l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, donnant droit à une indemnité de sortie de ferme puisqu'ils dévalorisent le fonds et même le dégradent. Ils ne sauraient dès lors se prévaloir de la théorie de l'accession qui vaut pour les seuls ouvrages érigés régulièrement par le preneur et considérés comme une amélioration pour le fonds. A cet égard et par ajout au jugement, ils seront ainsi déboutés de leur demande, fondée sur la théorie de l'accession, tendant à obtenir, avant la fin du bail, la destruction du chemin construit par le preneur sur la parcelle YI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4]. De manière subséquente, étant observé que la destruction sollicitée n'est finalement qu'une modalité de la remise en état des parcelles louées, telle que demandée par les bailleurs, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a, par de justes motifs, débouté ces derniers de leur prétention.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à l'intimé la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angers du 25 septembre 2020,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [E] [L] et M. [I] [L] de leur demande tendant à obtenir, avant la fin du bail, la destruction du chemin construit par M. [G] [K] sur la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 4],
DEBOUTE M. [M] [E] [L] et M. [I] [L] de leur demande en résiliation du bail rural pour sous-location prohibée,
CONDAMNE M. [M] [E] [L] et M. [I] [L] à payer à M. [G] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE M. [M] [E] [L] et M. [I] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [E] [L] et M. [I] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS