Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°372
N° RG 23/02062 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUWB
RGO (RENOVATION GRAND OUEST)
C/
M. [Y] [Z]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Nicolas BEZIAU
Copie certifiée conforme à :
- UNEDIC- DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
- Me [W] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [I], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La SAS RGO (RENOVATION GRAND OUEST) aujourd'hui en liquidation judiciaire (jugement TC PARIS du 8/06/2023) ayant eu son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, avocat constitué pour la SAS RGO alors in boni
INTIMÉ et APPELANT À TITRE INCIDENT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu FOUQUET, substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
.../...
INTERVENANTES FORCÉES :
L'Association UNEDIC- DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège
social :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Partie régulièrement assignée - non constitué
La S.C.P. de Mandataires judiciaires BTSG prise en la personne de Me [W] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS RGO et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Partie régulièrement assignée - non constituée
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M. [Y] [Z] a été engagé par la société RGO selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 septembre 2022, en qualité de technico-commercial.
Par courrier du 18 octobre 2022, M. [Z] a été informé de la reconduction de sa période d'essai pour un mois, soit jusqu'au 19 novembre 2022.
Par courrier du 23 novembre 2022 remis en main propre, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
L'entretien préalable s'est tenu le 1er décembre 2022 à 11 heures.
Par courrier du même jour, M. [Z] a renoncé à son préavis d'un mois.
La société RGO lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 décembre 2022.
Par requête du 20 janvier 2023, M. [Z] a assigné son employeur en référé devant le conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir une provision sur rappel de salaire, rappel de commission et sur indemnité de rupture et afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- condamné la Sas Renovation Grand Ouest à payer à M. [Z], par provision, les sommes suivantes :
o 2.337,29 € nets au titre du salaire de novembre et décembre 2022,
o 2.198, 84 € bruts à titre de rappel sur commissions,
o 436,08 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 7 décembre 2022,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 20 janvier 2023, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
' Ordonné à la SAS Renovation Grand Ouest de remettre à M. [Z] les documents suivants :
- une attestation Pôle emploi rectifiée,
- un bulletin de paie rectifié,
- un reçu pour solde de tout compte,
' Renvoyé, pour le surplus de la demande, les parties à la procédure ordinaire, charge à la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation,
' Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
' Condamné la SAS Renovation Grand Ouest aux dépens.
La société RGO a interjeté appel le 31 mars 2023 et a conclu le 5 juin 2023.
Le 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RGO Renovation Grand Ouest et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA Ile de France n'a pas constitué avocat.
Vu les écritures signifiées à la SCP BTSG et à l'AGS CGEA IDF OUEST par actes d'huissier de justice en date du 25 août 2023 et déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mars 2023 en ce qu'elle a :
' Renvoyé M. [Z] à la procédure ordinaire s'agissant de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 872,16 € brut au titre du préavis, outre 87,22 € brut au titre de l'incidence sur congés payés,
STATUANT A NOUVEAU A CET EGARD
' Condamner la société au paiement de la somme de 872,16 € brut au titre du préavis, outre 87,22 € brut au titre de l'incidence sur congés payés,
' FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 15 mars 2023 en ce qu'elle a :
' Condamné la société d'avoir à payer à Monsieur [Z] la somme de 2337,29 € net au titre du salaire des mois de novembre et décembre 2022, et FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
' Y additant: FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
o Subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 1 868,41 € au titre du salaire de novembre 2022, et FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
o FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
' Condamné la société d'avoir à payer à M. [Z] la somme de 2198,84 brut au titre des rappels de commissions, et FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
' Y additant : FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
' Condamné la société d'avoir à payer à M. [Z] la somme de 436,08 € brut à titre de rappel de salaire du 1er au 7 novembre 2022, et FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
' Y additant: FIXER cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
CONFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nantes du 15 mars 2023 en ce qu'elle a :
' Jugé que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisie, avec par ailleurs le bénéfice de l'anatocisme
' Ordonné la société d'avoir à remettre à Monsieur [Z] une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de salaire modifié, un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision
Y ADDITANT :
' ORDONNER à la SCP BTSG, es qualité, d'avoir à remettre à Monsieur [Z] une attestation POLE EMPLOI, un bulletin de salaire modifié, un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision
' FIXER au passif de la société la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' DÉBOUTER toute partie adverse de sa propre demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens d'instance.
' DIRE ET JUGER que l'AGS CGEA devra garantir le paiement des créances allouées à Monsieur [Z] dans les limites de sa garantie légale, et au besoin l'y condamner.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
A la date de sa déclaration d'appel et de la notification de ses premières conclusions, la société RGO était in bonis. L'appel est donc recevable.
En vertu de l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a dessaisi la société RGO de ses droits lesquels ne peuvent être exercés que par son liquidateur judiciaire. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, la cour ne peut statuer sur les prétentions initiales de l'appelant.
Elle demeure saisie de l'appel incident de M. [Z] tendant à voir statuer sur sa demande de fixation au passif de la société de la somme de 872,16 € brut au titre du préavis, outre 87,22 € brut au titre de l'incidence sur congés payés.
En vertu de l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par l'ordonnance entreprise, la formation des référés a jugé 'que monsieur [Z] allègue n'avoir pas effectué son préavis et ce à la demande de l'employeur ; attendu cependant que monsieur [Z] verse aux débats un courrier en date du 1er décembre 2022, courrier dans lequel il sollicite son employeur afin de ne pas avoir à effectuer son préavis ; Attendu que la formation de référé relève dès lors une difficulté sur l'obligation de règlement du préavis et des congés payés afférents ainsi que des indemnités repas sur la période de préavis ;en conséquence, la formation de référé ne peut que déclarer les demandes relatives au préavis (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnités repas sur la période de préavis) irrecevables et renvoyer les parties à la procédure ordinaire.'
Aux fins d'infirmation, M. [Z] fait valoir que la lettre de licenciement a été notifiée le 7 décembre 2022 de sorte que nonobstant la lettre rédigée dans les circonstances qu'il a pu décrire dans ses premières écritures judiciaires, il ne pouvait pas renoncer par avance à un préavis qui n'était pas encore ouvert faute de licenciement.
Ce moyen d'infirmation révèle l'existence d'une difficulté quant à l'existence de l'obligation de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a renvoyé sur cette demande les parties à la procédure ordinaire, à charge à la plus diligente de saisir le bureau de conciliation et d'orientation.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé en ses chefs contestés,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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