Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau ; le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ;
Attendu, selon la procédure, que, tandis que M. X... a été convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes verbalement avec émargement au dossier, lors de la tentative de conciliation, la lettre recommandée portant convocation de M. Y... est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que MM. X... et Y... n'ont pas comparu ;
Attendu qu'en statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que la convocation ait été remise à la personne de M. Y... et que celui-ci ait été cité à nouveau, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis
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