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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.500

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société en commandite simple SERVOUZE et Compagnie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de la Société des Etablissements MORIN et REMAUD, dont le siège social est à Dissay (Vienne) Jaunay Clan, 2°/ de Mme Alice Y..., veuve D..., demeurant ... (Vienne) Chatellerault, 3°/ de Mme Simone D..., épouse X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 4°/ de Mme Claire D..., épouse F..., demeurant ... Chatellerault, 5°/ de M. Jean D..., demeurant Chateauneuf par Saint-Julien l'Ars (Vienne), 6°/ de Mme Jacqueline D..., épouse B..., demeurant ..., 7°/ de M. Marcel D..., demeurant ..., 8°/ de M. Michel D..., demeurant ... à La Turballe (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. C..., G..., H..., A..., Didier, Magnan, Jacques E..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Mlle Bodey, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle de Chaisemartin, avocat de la Société Servouze et Compagnie, de Me Garaud, avocat de la Société des Etablissements Morin et Remaud, de Me Odent, avocat des Consorts D..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1986) que les époux D..., après avoir consenti en 1966 à la société Servouze et Cie le droit d'extraire des matériaux d'une parcelle, ont vendu celle-ci en 1981 à la Société des Etablissements Morin et Remaud ; que pour faire constater ses droits sur la parcelle et être autorisée à s'y maintenir jusqu'à épuisement de la carrière exploitée, la société Servouze a assigné la société Morin et Remaud et a appelé en garantie les consorts D... ; Attendu que la société Servouze fait grief à l'arrêt attaqué, qui l'a déboutée de ses demandes en ne lui accordant qu'un délai pour enlever ses matériaux, d'être signé "du chef de service", alors, selon le moyen, "que l'arrêt signé d'une personne autre que le secrétaire-greffier doit indiquer que celle-ci est assermentée et qu'en portant la simple mention "chef de service" au dessus de la signature de celui-ci, l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers méconnait les exigences de l'article 456 du Nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la mention superfétatoire des fonctions de chef de service de M. Z... n'affecte pas la qualité de ce fonctionnaire de Justice désigné comme étant greffier dans le corps de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Servouze fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Morin-Remaud et aux consorts D..., alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'assignation du 15 avril 1982 tendant à faire "constater les droits de la Société Servouze sur les parcelles (litigieuses) ... (..) .. et la violation desdits droits par les Etablissements Morin et Remaud" ; que cette assignation faisait, notamment état de "déplacements de matériaux de la Société Servouze ainsi que de leur recouvrement par des terres de fouille" et indiquait "que les matériaux extraits paraissent désormais inutilisables" ; qu'en interprétant cette assignation comme n'ayant d'autre fin que de continuer l'exploitation et non de faire valoir les droits de la Société Servouze sur le stock des matériaux extraits, la Cour d'appel de Poitiers en a dénaturé les termes clairs et précis au mépris des dispositions de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, et que, d'autre part, le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé dans l'unique intention de nuire et sans profit appréciable pour son titulaire ; qu'en reconnaissant les droits de la Société Servouze sur les matériaux déjà extraits que l'action de celle-ci tendait à sauvegarder, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel qui n'a pas dénaturé l'assignation et a retenu la faute de la Société Servouze en ce que celle-ci se prévalait d'un droit cédé, a, de ces chefs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; Attendu qu'après avoir imparti à la société Servouze un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt pour enlever les matériaux extraits et demeurés sur place, l'arrêt ajoute, qu'après ce délai la société sera considérée comme ayant abandonné la propriété des matériaux non enlevés ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté de la part de la société propriétaire la manifestation de sa volonté d'abandonner la propriété des matériaux, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Servouze serait considérée comme ayant abandonné la propriété des matériaux, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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