Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2024
N° RG 23/09269 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFS
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [A],
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15] (Algérie)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005522 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [V] [W],
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Mayotte)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 1 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Me Delphine DEJOUE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A] et Madame [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 11] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Z], [U] [A], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 17],
- [P], [H], [R] [A], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17],
- [K] [A], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 17].
Par requête conjointe déposée le 12 décembre 2023 et à laquelle les époux ont joint une déclaration d’acception du principe de la rupture du mariage, les époux demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Ils sollicitent également du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
- Constater que les informations requises par l’article 252 du code civil figurent dans la présente requête,
- Attribuer le bail de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 3] - [Localité 9] à Madame [W],
- Attribuer le bail du logement situé au [Adresse 2] [Localité 9] à Monsieur [A],
- Attribuer le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [W],
- Attribuer le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [A],
- Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 2 octobre 2023 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Constater que l’autorité parentale à l’égard de [Z], [P] et [K] s’exerce conjointement,
- Fixer la résidence habituelle de [Z], [P] et [K] au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [A] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Z], [P] et [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
*Les fins de semaines paires du vendredi après l’école au dimanche 18h ;
*La moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les année impaire ;
*L’été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- Fixer à 90 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation du par Monsieur [A] au bénéfice de Madame [W], et au besoin l’y condamner, avec l’indexation habituelle,
- Dire que les dépenses exceptionnelles concernant les deux enfants telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents,
- Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l’audience d’orientation du 1er février 2024, la procédure a été clôturée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce de Madame [V] [W] et Monsieur [L] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 novembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 16] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
➢ Monsieur [L] [A], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15] (Algérie)
➢ Madame [V] [W], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Mayotte)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES,
ATTRIBUE le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [V] [W] ;
ATTRIBUE le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [L] [A] ;
ATTRIBUE le bail de l’ancien domicile conjugal situé au [Adresse 3] - [Localité 9] à Madame [V] [W] ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution du bail du logement situé au [Adresse 2] [Localité 9] à Monsieur [L] [A] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 octobre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [Z], [P] et [K];
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
-les années paires : les premier et troisième quarts,
-les années impaires : les deuxième et quatrième quarts,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent;
FIXE à 90 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 270 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an, et ce, à compter de la date de la présente décision;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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