Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-13.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.048
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice E..., demeurant ancien presbytère à Garancières-en-Beauce, Auneau (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Antoine Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Motoravia,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B...
D..., MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me X... et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montreuil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Motoravia ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montreuil (l'URSSAF), créancière de la société Motoravia (la société), a consenti à celle-ci un plan de remboursement ; que, par acte du 10 juillet 1981, M. E..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution de l'exécution de ce plan ; que le 19 avril 1983, la société a été mise en liquidation des biens ; que l'URSSAF, qui n'a ni produit au passif de la liquidation des biens de la société, ni obtenu de relevé de forclusion, a demandé à M. E... paiement du solde de la dette de la société ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'URSSAF ayant
été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, viole les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui considère que la créance de l'URSSAF ne serait pas éteinte parce que la société débitrice avait été déclarée en liquidation des biens et non en règlement judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 relatives à l'extinction des créances sont inapplicables en cas de liquidation des biens ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. E... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la commission mixte des chefs de services financiers du département des Yvelines ayant décidé le 7 avril 1981 d'octroyer à la société Motoravia "un plan de règlement en trente six mensualités, à compter du 1er mai 1981, sous réserve de la production d'une caution personnelle de M. E... auprès de chaque administration", dénature ces termes clairs et précis de ladite décision, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère qu'une telle décision exigeait une caution personnelle solidaire ; alors, d'autre part, que le silence sans autres circonstances est dénué de signification, de sorte que viole les articles 1108 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère qu'en demandant, le 7 avril 1981, à M. E... la production "d'une caution personnelle", la commission mixte des chefs de services financiers du département des Yvelines aurait exigé une caution solidaire de l'intéressé ; et alors, enfin, que la commission mixte des chefs de services financiers du département des Yvelines ayant décidé, le 7 avril 1981, d'octroyer à la société Motoravia "un plan de règlement en trente six mensualités, à compter du 1er mai 1981, sous réserve de la production d'une caution personnelle de M. E... auprès de chaque administration", et ayant écrit ensuite, le 18 juin 1981, que la caution personnelle devait être souscrite avec renoncement au bénéfice de discussion et que le directeur de l'URSSAF est donc en droit d'exiger cette formalité", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que, dès le 7 avril 1981, la commission mixte avait exigé de M. E... une caution solidaire ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que l'engagement de caution solidaire a été donné par M. E... le 10 juillet 1981 ; que, par ce seul motif, peu important que cet engagement ait été demandé le 7 avril 1981 ou le 11 juin 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2037 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que "l'article 2037 du Code civil ne reçoit pas application pour une absence de production au passif d'une liquidation des biens ; que, dans cette hypothèse, l'appelant disposait en effet d'une parade, la faculté, conférée par l'article 2032 dudit code, d'agir contre le débiteur, même avant d'avoir payé" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, en ne produisant pas, l'URSSAF n'avait pas laissé perdre le privilège attaché à sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'URSSAF de Montreuil et M. Z..., envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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