Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2023. 22PA03413
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03413
Date de décision :
10 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D épouse B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 16 août 2015 au 15 août 2025.
Par un jugement n° 2126556/1-2 du 7 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 30 août 2022, Mme D épouse B, représentée par Me Keita, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2126556/1-2 du 7 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Keita au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 9 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D épouse B, ressortissante sénégalaise née le 27 juin 1959 et entrée en France en 1976, a obtenu une carte de résident valable du 16 août 1985 au 15 août 1995 qui a régulièrement renouvelée. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte de résident valable jusqu'au 15 août 2025.
3. En premier lieu, Mme D épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la requérante, en se bornant à soutenir que l'enquête administrative sur laquelle s'est fondé le préfet de police pour lui retirer son titre de séjour serait obsolète et à faire valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme C, avec laquelle son mari a eu trois enfants, résidait à une autre adresse, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme D épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2023
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique