Texte intégral
Ordonnance N°567
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXT
J.L.D. NIMES
25 juin 2024
[W]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [Y] [W]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2024 à 10h36, enregistrée sous le N°RG 24/2941 présentée par Mme la Préfète du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juin 2024 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [W] le 25 Juin 2024 à 16h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [X], représentant la Préfète du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Y] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [W] a reçu notification le 21 novembre 2023 d'un arrêté de la Préfète du RHÔNE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [Y] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite de son interpellation pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants, le 21 juin 2024 à 23h20 à [Localité 3] [Adresse 5].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 22 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 juin 2024, la Préfète du RHÔNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juin 2024 à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2024 à 16h53.
A l'audience, Monsieur [Y] [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que dans le cadre de la garde à vue, il n'a pas été assisté d'un interprète et que lors de la notification de ses droits dans le cadre de la garde à vue, il est indiqué qu'il a fait lecture lui-même des procès-verbaux, alors qu'il ne sait pas lire le français.
Elle précise également que le retenu a subi une ostéosynthèse par plaque suite à une fracture fermée extra articulaire, et que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention dans la mesure où il ne peut pas bénéficier de rééducation au Centre de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 juin 2024 à 16h53 par Monsieur [Y] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juin 2024 à 12h09, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, sur les moyens tirés de l'absence d'interprète pendant la garde à vue et de la re- lecture des procès -verbaux par l'appelant alors qu'il ne lit pas le français, que le 1er juge relève à juste titre que l'officier de police judiciaire auquel il a été présenté a considéré qu'il maîtrisait suffisamment la langue française, et lui a notifié les droits dans le cadre de la garde à vue sans la présence d'un interprète ; que le retenu a signé le procès -verbal de notification de ses droits et a attesté en avoir pris connaissance ; qu'à cette occasion il a fait usage de son droit à un examen médical, ce qui démontre qu'il a bien pris connaissance de ses droits et a été mis en mesure de les exercer ; qu'il a été avisé de la possibilité d'être assisté d'un interprète mais n'a pas fait usage de ce droit ; qu'il a répondu aux questions des enquêteurs et a signé le procès-verbal de son audition et celui de fin de garde à vue.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré un grief à l'appui des irrégularités invoquées.
En outre, à l'audience devant la cour, il résulte des constatations de la cour que l'appelant qui avait un interprète, écoutait directement les propos du représentant de la préfecture et de son avocat, sans en demander la traduction.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [Y] [W] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [Y] [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 22 juin 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [W] :
Monsieur [Y] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine à l'exception d'une photocopie de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il justifie par des pièces médicales produites à l'audience, avoir subi une ostéosynthèse par plaque suite à une fracture fermée extra-articulaire courant avril 2024, pour autant il ne justifie pas suivre un traitement qui ne pourrait pas lui être administré dans le cadre de la rétention sous peine de graves conséquences pour sa santé, ni que son état de santé serait incompatible avec celle-ci.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- Mme la Préfète du Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment