Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04647 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-234Z
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 20 Novembre 1985 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Paola MARTINS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 décembre 2022, M. [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône concernant sa contestation de la notification d'indu de la CPAM du 23 août 2022 pour un montant de 2295,59 € au titre des indemnités journalières versées du 1er juillet 2022 au 20 août 2022 .
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024 .
M.[I] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– constater et confirmer que la CPAM est redevable de la somme de 2295,59 € versée à M. [I] [T] au titre des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail en date du 7 novembre 2019 ;
– constater et confirmer que M. [I] [T] est recevable et bien fondé à contester la notification de l'indu querellé ;
– condamner la CPAM à rembourser à M. [I] [T] les sommes indûment prélevées à ce jour en remboursement de l'indu infondé ;
– condamner la CPAM au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, fait valoir que la caisse est revenue sur sa position initiale, l'indu en litige ayant été annulé.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure que M. [I] [T] se trouvant en arrêt maladie et souhaitant se rendre au Maroc du 1er juillet 2022 au 20 août 2022, a entrepris des démarches auprès de la CP AM pour pouvoir sortir du territoire pendant son arrêt maladie.
Son médecin lui a délivré un certificat médical en date du 24 mai 2022 en ce sens.
Suite à sa demande auprès de la CPAM, cette dernière lui a répondu par courriel en date du 23 juin 2022 : « le motif invoqué dans votre demande du 17 juin 2022 justifie que nous vous autorisation à quitter le territoire du 1er juillet 2022 au 20 août 2022. »
Puis par un courrier du 11 août 2022, la CPAM a informé M. [I] [T] qu'il lui était impossible de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour au Maroc du 1er juillet 2022 au 20 août 2022 au motif suivant : « selon les éléments en ma possession vous n'avez pas accompli les formalités préalables qui vous auraient permis de bénéficier des dispositions de l'accord conventionnel signé avec ce pays. »
Il est à noter que M. [I] [T] n'a pu se rendre au Maroc car son passeport se périmait le 17 juin 2022 et qu'il n'a pu récupérer son nouveau passeport que le 29 août 2022.
Le 23 août 2022 la CPAM adressait à M. [I] [T] une notification d'un indu pour un montant de 2295,59 € correspondant aux indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2022 et le 10 août 2022.
Finalement, par courrier en date du 5 décembre 2023, la CPAM a informé M. [I] [T] qu'elle revenait sur sa position initiale en sa faveur et qu'il ne se trouvait plus débiteur envers leur organisme de la créance litigieuse, les sommes initialement réclamées ayant été annulées.
M. [I] [T] souligne cependant que lui-même, son épouse et leurs quatre enfants n'ont pas eu de ressources au cours des mois de juillet et août 2022.
Il allègue en outre la CPAM leur a régulièrement imputé la somme prétendument indue sur les remboursements maladie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit au recours de M. [I] [T] contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable suite à la contestation de notification d'indu du 23 août 2022.
Il convient de condamner la CPAM au versement de la somme de 300 € à M. [I] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours de M. [I] [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône suite à la notification d'indu du 23 août 2022 ;
Confirme que la CPAM est redevable de la somme de 2295,59 € versée à M. [I] [T] au titre des indemnités journalières concernant la période du 1er juillet 2022 au 20 août 2022 relative à son arrêt de travail du 7 novembre 2019 ;
Condamne la CPAM à rembourser à M. [I] [T] les sommes indûment prélevées à ce jour en remboursement de l'indu infondé ;
Condamne la CPAM au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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