Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2], URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. [2], URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00187 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STJK
N° RG 18/189 ; N° RG 20/02405
DEMANDERESSE pour les dossiers 20/02405 et 18/189
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970
DEMANDERESSE pour le dossier 18/187
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE pour le dossier 18/187
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970
DEFENDERESSE pour les dossiers 20/02405 et 18/0189
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL JUMP AVOCATS, vestiaire : 970
Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S.U. [2] ; URSSAF RHONE-ALPES ; la SELARL JUMP AVOCATS, vestiaire : 970
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’une enquête menée par les services de la gendarmerie nationale aux fins de rechercher des infractions constitutives de travail dissimulé, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal n° 00179/2015/00426, clos le 24 mai 2017.
Dans le cadre de l’exploitation des éléments relevés lors de cette enquête, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société une première lettre d’observations datée du 8 juin 2017, annulée et remplacée par une seconde lettre d’observations du 29 juin 2017.
Aux termes de cette lettre d’observations, un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation- mobilité internat.Europe – dissimulation emploi salarié absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire » était envisagé pour un montant de :
204 111 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ; 81 644 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.Par courrier du 19 juillet 2017, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 5 septembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 11 octobre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 313 104 euros, soit :
204 110 euros en cotisations ; 81 644 en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ; 27 350 euros en majorations de retard ; Par courrier du 8 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 22 décembre 2017.
A défaut de règlement des sommes réclamées, une contrainte a été émise par l’URSSAF le 23 novembre 2017 et signifiée à la société [2] le 15 janvier 2018 pour un montant total de 313 104 euros.
Par deux courriers recommandés du 25 janvier 2018, reçus le 26 janvier 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA ; enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 18/00189 ;
d'une opposition à l'exécution de la contrainte du 23 novembre 2017 signifiée le 15 janvier 2018 ; enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 18/00187.
Par décision du 25 septembre 2020, réceptionnée le 9 octobre 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/02405.
***
Les affaires n° RG 18/00187, n° RG 18/00189 et n° RG 20/02405 ont été appelées à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
juger que l’opposition de la société [2] à la contrainte de l’URSSAF du 23 novembre 2017 signifiée le 15 janvier 2018 est recevable et bien fondée ; juger que la lettre d’observations du 29 juin 2017, la mise en demeure du 11 octobre 2017 et la contrainte du 23 novembre 2017 sont nulles et de nul effet.
Par conséquent, annuler :
la procédure de régularisation effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; la mise en demeure du 11 octobre 2017 d’avoir à payer les sommes suivantes : 204 110 euros à titre de « cotisations », 81 644 euros à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, 27 350 euros à titre de majorations de retard ; la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes, de la demande de la société [2] du 8 décembre 2017 d’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; la décision de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes de rejet de la demande de la société [2] du 8 décembre 2017 d’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; la contrainte du 23 novembre 2017 signifiée le 15 janvier 2018 d’avoir à payer les sommes suivantes : 285 754 euros à titre de cotisations et 27 350 euros à titre de majorations de retard, soit un total de 313 104 euros outre les frais de signification, soit un total de 313 861,20 euros ; les redressement contestés ;
avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme due au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais d’huissier.
A titre subsidiaire,
juger que les demandes de paiement de l’URSSAF sont mal fondées et ainsi, annuler : la procédure de régularisation effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; la mise en demeure du 11 octobre 2017 d’avoir à payer les sommes suivantes : 204 110 à titre de « cotisations », 81 644 euros à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, 27 350 euros à titre de majorations de retard ; la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes, de la demande de la société [2] du 8 décembre 2017 d’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; la décision de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes de rejet de la demande de la société [2] du 8 décembre 2017 d’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2017 ; la contrainte du 23 novembre 2017 signifiée le 15 janvier 2018 d’avoir à payer les sommes suivantes : 285 754 euros à titre de cotisations et 27 350 euros à titre de majorations de retard, soit un total de 313 104 euros outre les frais de signification, soit un total de 313 861,20 euros ; les redressement contestés ;
avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme due au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais d’huissier.
En tout état de cause,
débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société [2] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
ordonner la jonction des recours 18/00187, 18/00189 et 20/02405 sous le numéro 18/00187 ; confirmer la régularité de la lettre d’observations ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 octobre 2017 d’un montant global de 313 104 euros ; prononcer la nullité de la contrainte datée du 17 novembre 2017 et signifiée le 15 janvier 2018 ; débouter la société [2] du surplus de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les trois recours enrôlés sous les numéros de RG 18/00187, 18/00189 et 20/02405 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 11 octobre 2017 et la contrainte signifiée le 15 janvier 2018.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG 18/00187.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
Sur la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation.
En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF.
L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la cotisante ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose la société pour procéder à la régularisation de sa situation et que la seule référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant pour informer le débiteur.
Il convient, au regard de ces éléments, de prononcer la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 11 octobre 2017 pour son montant total, soit 313 104 euros.
Sur la contrainte
Il est constant que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
Il en résulte que la nullité d’une mise en demeure entraîne la nullité de tous les actes subséquents, dont celle de la contrainte.
Ainsi, au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure du 11 octobre 2017 entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte émise le 23 novembre 2017 signifiée le 15 janvier 2018.
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2]
Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2].
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la cotisante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 18/00187, 18/00189 et 20/02405 sous le même numéro de RG 18/00187 ;
Annule la mise en demeure émise par l’URSSAF le 11 octobre 2017 à l’encontre de la société [2] ;
Annule, en conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF le 23 novembre 2017 et signifiée à la société [2] le 15 janvier 2018 ;
Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment