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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-10.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.025

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Coopérateurs de Flandre et Artois, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1 / de M. Marc Z..., demeurant ..., 2 / de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M. X... et de la société, ni des pièces produites, qu'ils auraient soutenu devant la cour d'appel que M. Z... n'ayant pas exécuté son obligation de payer, ils avaient conservé la détention et la jouissance des biens et que, dès lors, ils avaient qualité pour poursuivre l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre par une application des articles 1131 et 1612 du Code civil ; que le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le jugement du 10 janvier 1991 avait déclaré parfaite la vente de l'immeuble intervenue entre la société et M. Z..., la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la société avait perdu la qualité de propriétaire ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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