Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.477

Date de décision :

18 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Renée C..., veuve A..., demeurant actuellement ... (Haute-Pyrénées), 2 ) Mme Alphonsine, Huguette D..., épouse Z..., demeurant à Goudon (Haute-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. René Y..., demeurant à Goudon (Haute-Pyrénées), 2 ) Mme Noëlline X..., demeurant à Goudon (Haute-Pyrénées), 3 ) M. Pierre E..., demeurant ..., l'Hippodrome à Eysines (Gironde), 4 ) M. Christian E..., demeurant lotissement "le Tille" à Garat (Charente), 5 ) M. Michel E..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), tous trois venant aux droits de Zélie E..., née C..., 6 ) Mme Berthe B..., née C..., demeurant 2100 Poppy Drive Burlingame en Californie (USA), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A... et Z..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que M. René Y... a reçu de son père, André Y..., un terrain que celui-ci avait acquis, par acte authentique du 10 août 1956, de Jean Y... ; qu'il était mentionné par erreur à l'acte que ce dernier avait recueilli cet immeuble dans la donation-partage faite par son père en 1913 alors qu'en réalité il l'avait acquis pendant son mariage avec Marie-Noëlline C..., ce qui fut découvert à l'occasion de l'instance en liquidation et partage de leur communauté matrimoniale introduite en 1980 ; que M. René Y... a demandé à être déclaré seul propriétaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mars 1993) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l 'article 2229 du Code civil, faute d'avoir relevé un acte matériel d'exploitation du terrain, bien qu'il fut allégué qu'il avait été laissé en friche, et d'avoir vérifié que la possession avait concerné la moitié de la parcelle litigieuse et présentait tous les caractères requis pour prescrire ; et alors, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions qui contestaient formellement l'existence d'une possession utile portant sur la moitié de la parcelle litigieuse ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. René Y... et son auteur, André Y..., avaient, depuis son acquisition par acte du 10 août 1956, exploité, en qualité de propriétaires, la parcelle litigieuse sans discontinuité et dans des conditions utiles pour prescrire ; que la cour d'appel a retenu que, pouvant se prévaloir d'un juste titre et d'une acquisition de bonne foi, M René Y... était fondé à invoquer la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme A... qui, pour s'opposer à la revendication, se bornait à contester la réalité de cette exploitation et à invoquer des faits postérieurs à 1986 qui étaient sans portée puisque, à cette date, la prescription était acquise ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu'à des motifs surabondants, dès lors que la décision est justifiée en ce qu'elle a retenu que M. René Y... avait prescrit la propriété de l'immeuble litigieux, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande formée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A... a payer à M. Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte ; Condamne Mmes A... et Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz