Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03641
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
22/10/2024
ARRÊT N°409/2024
N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSG
EV/IA
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Président du TJ de Toulouse
( 23/00785)
J.POUYANNE
[B] [I]
[M] [W]
C/
[Y] [P]
Etablissement Public [Localité 5] METROPOLE
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P]
Es-qualité d'Administrateur de la succession de Monsieur [J] [F], nommé en cette qualité selon Ordonnance du 14 juin 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
[Localité 5] METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Mme [B] [I] et M. [M] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7]) à [Localité 8], faisant partie d'un lotissement privé appartenant à M. [J] [F]. Le lotisseur étant décédé, la succession n'a pas été acceptée et un administrateur été désigné en la personne de M. [Y] [P].
Le fonds des consorts [I]-[W] est longé par une parcelle AK[Cadastre 4] aménagée en chemin sur laquelle sont plantés des peupliers.
Déplorant la pénétration sur leurs parcelles de racines provenant de ce chemin et menaçant leur fonds, les consorts [I]-[W] ont alerté M. [P] et [Localité 5] Métropole, qui a fait procéder aux travaux de création du chemin piétonnier, afin qu'il soit mis fin à ce désordre.
PROCEDURE
Par actes du 24 avril 2023, Mme [B] [I] et M. [M] [W] ont fait assigner M. [Y] [P] ès qualités d'admistrateur de la succession de M. [J] [F] et l'établissement public Toulouse Métropole devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin de solliciter une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, le juge des référés :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expertise au contradictoire d'une personne morale de droit public,
- a débouté Mme [B] [I] et M. [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [Y] [P], ès qualités d'administrateur de la succession de M. [J] [F],
- a débouté M. [Y] [P], ès qualités d'administrateur de la succession de M. [J] [F] et l'EP [Localité 5] Métropole de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à la charge de Mme [B] [I] et de M. [M] [W].
Par déclaration du 23 octobre 2023, Mme [B] [I] et M. [M] [W] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [B] [I] et M. [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [B] [I] et de M. [M] [W].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [I] et M. [M] [W] dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2024 demandent à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- confirmer l'ordonnance n°23/00785 du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur la demande d'expertise au contradictoire d'une personne morale de droit public,
- débouter M. [Y] [P] en sa qualité d'administrateur de la succession de M. [J] [F] de sa demande de mise hors de cause,
- infirmer l'ordonnance n°23/00785 en date du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [B] [I] et M. [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner une expertise judiciaire avec la principale mission de faire réaliser des sondages sur la terrasse, le trottoir et le cheminement afin de mettre en évidence les racines ainsi qu'un prélèvement et une analyse en laboratoire d'échantillons de racines, afin de confirmer l'essence des arbres,
- dire que la première réunion devra intervenir dans un délai de 30 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
- dire que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
- l'expert aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux sis au [Adresse 7]) à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties,
* prendre connaissance de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,
* dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons invoqués dans l'assignation ou tout autre document de renvoi,
* indiquer la nature et l'étendue des désordres, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition,
* rechercher la cause des désordres en précisant s'ils sont imputables aux racines des arbres plantés sur le piétonnier ou tout autre cause notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
* réaliser des sondages sur la terrasse, le trottoir et le cheminement afin de mettre en évidence les racines ainsi qu'un prélèvement et une analyse en laboratoire d'échantillons de racines, afin de confirmer l'essence des arbres,
* rechercher les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le cout et la durée d'exécution,
* indiquer si après l'exécution des travaux de remises en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier,
* indiquer les préjudices subis de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre les parties,
Modalités techniques de l'expertise :
* à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, l'expert devra rédiger une note succincte en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
* l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
* l'expert pourra provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
- donner injonction à [Localité 5] Métropole et M. [Y] [P], le représentant de la successions [F] de communiquer les noms et coordonnées de leurs assureurs de responsabilité professionnelle respectifs,
- dire que l'expertise judiciaire sera rendue opposable à leurs assureurs respectifs,
- débouter [Localité 5] Métropole de sa demande de paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Y] [P] en sa qualité d'administrateur de la succession de M. [J] [F] de sa demande de paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- réserver les dépens.
L'EP [Localité 5] Métropole dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'expertise au contradictoire d'une personne morale de droit public,
- déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur la demande de Mme [I] et M. [W] à l'égard de [Localité 5] Métropole,
- déclarer en conséquence Mme [B] [I] et M. [W] irrecevables en leurs demandes à l'égard de [Localité 5] Métropole, les renvoyant à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise du 12 octobre 2023 et débouter M. [W] et Mme [I] de leur demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de leur demande de communication du nom et des coordonnées de l'assureur responsabilité professionnel de [Localité 5] Métropole,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer l'ordonnance et faire droit à la demande d'expertise de la M. [W] et Mme [I],
- juger que [Localité 5] Métropole émet les plus expresses réserves sur la mesure sollicitée, notamment quant à son éventuelle responsabilité et dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [W] et Mme [I] ,
En toute hypothèse,
- condamner M. [W] et Mme [I] à payer à [Localité 5] Métropole une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'instance.
M. [Y] [P], ès qualités d'administrateur de la succession de M. [J] [F], dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2023 demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée,
- mettre hors de cause M. [Y] [P] es-qualité d'administrateur de la succession de M. [J] [F],
En tout état de cause,
- débouter les consorts [I]-[W] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la compétence du juge judiciaire
L'établissement public [Localité 5] Métropole soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire en ce que :
' il n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle a été créé le cheminement piétonnier et que la mesure d'expertise réclamée porte sur un ouvrage public créé fin 2019 pour des considérations de sécurité à la demande des riverains,
' la garde du peuplier litigieux implanté sur cette parcelle ne lui a pas été transférée,
' les désordres allégués ont une origine antérieure à sa prise de possession puisque les peupliers ont été plantés antérieurement.
Les appelants opposent que :
' à ce stade de la procédure la question de la responsabilité n'est pas recherchée,
' selon la jurisprudence du conseil d'État seuls les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général relèvent de la compétence de la juridiction administrative et qu'en l'espèce [Localité 5] Métropole est intervenu sur la parcelle exclusivement dans l'intérêt privé des riverains.
SUR CE
Il y a atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires lorsqu'il est demandé au juge des référés de faire injonction ou d'ordonner une mesure d'instruction portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
Il est constant que le fond du litige, dont dépend la mesure d'instruction avant tout procès, implique pour le juge judiciaire des référés qu'il soit de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, et ce, de manière à ce que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, les parties demanderesses à l'expertise ainsi que l'un de ses adversaires sont des personnes de droit privé et, si l'origine des désordres est incertaine, la propriété de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] sur laquelle est établi le cheminement piétonnier n'est pas la propriété de [Localité 5] Métropole.
De plus, par courrier du 14 septembre 2010 le maire de [Localité 8] indique la volonté de la commune de classement dans le domaine public de la [Adresse 11] et du piétonnier de liaison entre ce lotissement et le [Adresse 9] mais souligne qu'il appartient au Grand [Localité 5], ayant compétence voirie de mener à bien cette procédure.
De plus, par courrier du 26 octobre 2010, le vice-président de la commission voirie et propreté du Grand [Localité 5] indique que l'éventuelle intégration dans le domaine public de la voie litigieuse sera soumise à l'examen des services techniques et opérationnels.
M. [P] a signé le 14 septembre 2019 trois autorisations de prise de possession anticipée au bénéfice de [Localité 5] Métropole visant notamment à réaliser le piétonnier litigieux.
Enfin, selon document signé à la même date, M. [P] a autorisé [Localité 5] Métropole à pénétrer sur les parcelles visées et réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement de liaisons piétonnes destinées à relier la [Adresse 11] au [Adresse 9] , ces travaux consistant dans la reprise du revêtement en bicouche, réalisation d'un piétonnier et réalisation de caniveaux acodrains.
Au regard de l'ensemble de ces pièces, il est établi que [Localité 5] Métropole n'a pas acquis la parcelle litigieuse et il n'est pas démontré que les travaux, réalisés sur une propriété privée, l'ont été dans un but d'utilité générale.
En conséquence, [Localité 5] Métropole ne démontre pas que le litige relève manifestement au fond de la connaissance de la juridiction administrative et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenue la compétence du juge judiciaire.
Sur la demande d'expertise :
Les appelants expliquent :
' que leur maison est bordée par un chemin piétonnier sur lequel sont plantés cinq peupliers d'une grande hauteur dont les racines pénètrent dans le sous-sol de leur parcelle et sont passées sous leur maison,
' avoir adressé le 6 mars 2023 des mises en demeure à M. [P], représentant la succession [F] propriétaire du terrain et à [Localité 5] Métropole qui l'a aménagé, ceci sans succès.
[Localité 5] Métropole oppose que les pièces du dossier n'établissent pas les éléments de fait et de droit suffisant pour établir un litige plausible.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'existence d'un motif légitime suppose la démonstration d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, les appelants produisent un constat d'huissier établi le 26 octobre 2023 ' rappelant que le sort des voiries du lotissement et du chemin piétonnier objet du litige n'a jamais été traité par les propriétaires du lotissement et que des travaux d'aménagement ont été réalisés par la communauté d'agglomération [Localité 5] Métropole,
' relevant que le chemin piétonnier est bordé de peupliers le long de la clôture de la propriété de ses requérants à une distance d'environ 4 m du mur de clôture, que les dalles de béton d'un chemin piétonnier se situant sur leur fonds se soulèvent ,qu'une balustrade présente d'importantes dégradations,que le terrain s'affaisse, ainsi que des fissurations importantes sur la façade,
' soulignant qu'après s'être rendu au niveau du vide sanitaire l'huissier a relevé la présence d'une racine d'arbre à la surface du terrain. Celle-ci est parfaitement visible sur la photographie qui est jointe
Il résulte de ces constatations que des racines dont il n'est pas prétendu qu'elles pourraient appartenir à des arbres autres que les peupliers plantés sur le chemin litigieux affleurent sous la maison ce qui est incontestablement susceptible d'entraîner des désordres importants ayant d'ailleurs déjà débuté.
Dès lors, les appelants justifient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise qui sera ordonnée par l'infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [P]
M. [P] fait valoir qu'il a signé trois autorisations de prise de possession anticipée au profit de [Localité 5] Métropole le 14 septembre 2019 concernant notamment la parcelle sur laquelle se trouve l'arbre incriminé par les appelants qui serait à l'origine des nuisances subies alors qu'il n'était pas planté avant la prise de possession des parcelles par [Localité 5] Métropole et qu'en tout état de cause, sa garde a été transférée à [Localité 5] Métropole dès le 14 septembre 2019.
Cependant, aucune des parties ne peut établir l'âge des arbres, que seule l'expertise pourra déterminer. Au surplus, M. [P] ne produit aucune pièce relative à sa mission.
En conséquence, en cet état de la procédure, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
À ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte à [Localité 5] Métropole et à M. [P] de produire les justificatifs de leurs assurances dont ils pourront justifier en cours de mesure d'instruction.
Les dépens resteront à la charge des appelants et l'équité justifie le rejet des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur la demande d'expertise et laissé les dépens à la charge de Mme [B] [I] et M. [M] [W],
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant:
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [Y] [P] ès qualités d'administrateur de la succession de M. [J] [F],
Ordonne une expertise :
Commet pour y procéder :
Mme [G] [X]
[Adresse 3]
Mèl: [Courriel 10],
à défaut:
M. [D] [H]
[Adresse 2]
Mèl:[Courriel 12],
avec pour mission de:
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 8]; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ; prendre connaissance des pièces versées par les parties, au besoin les réclamer;
2) dire si des racines apparaissent sur le fonds des consorts [I]- [W], en déterminer l'origine et notamment si elles proviennent des peupliers se situant sur la parcelle AK [Cadastre 4], dire si un ou plusieurs arbres sont concernés ou susceptibles de l'être,
Dans cette hypothèse :
3) dire si ces racines sont à l'origine des désordres allégués,
4) rechercher l'âge des peupliers à l'origine des désordres allégués, au besoin s'adjoindre un sapiteur,
5) déterminer tous les travaux ou dispositions de nature à remédier aux désordres et à éviter la prolifération des racines en provenance des peupliers vers le fonds des consorts [I]- [W], s'ils sont la cause des désordres allégués, les chiffrer et en évaluer le coût et la durée,
6) déterminer et chiffrer tout préjudice subi par les consorts [I]- [W] en raison des racines des arbres litigieux (travaux de reprise,préjudice de jouissance, moins-value'),
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise,
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par Mme [B] [I] et M. [M] [W] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,
Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.
Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Condamne Mme [B] [I] et M. [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique