Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-18.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.522
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hilaire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de la Société nouvelle DPM, dont le siège est "La Mare d'Elan", Periers-en-Auge, 14160 Dives-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société DPM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 1er juin 1995), que la société nouvelle DPM (société DPM) a conclu deux contrats dénommés "Accord de création d'un point club vidéo" et "Accord de création d'un point club jeux vidéo" par lesquels elle donnait en location à M. X..., pour une durée déterminée, un certain nombre de cassettes ainsi que de jeux vidéo ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société DPM le solde des factures afférentes à ces contrats alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'il appartenait à la société DPM, demanderesse, qui en réclamait le paiement de prouver qu'elle avait accompli sa propre prestation en livrant à M. X... les cassettes et jeux vidéo, susceptibles d'intéresser ses clients, qu'il lui avait commandés; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... faisait valoir que les produits livrés étaient trop anciens pour intéresser sa clientèle, l'arrêt retient que M. X..., qui ne poursuivait pas l'annulation des contrats, ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation et n'indique pas la nature et les titres des articles livrés qu'il a retournés sans commentaire à la société DPM; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que M. X... ne contestait pas avoir reçu la livraison des produits, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DPM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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