Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-05.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-05.031
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Simone,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de M. Y... Paul,
2°/ de M. Z... Robert,
4°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
3°/ de DIPAS de l'Aisne, 28, rue Fernand Christ à Laon (Aisne),
4°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 25 avril 1988 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Amiens ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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