Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ...,
contre la décision rendue le 18 février 2008 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Françoise Y..., domiciliée ...,
2°/ à M. Pierre Z..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y... et M. Z..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Limeil-Brévannes, ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. X... ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X... le tribunal retient que ce dernier, absent à l'audience, n'a communiqué aucun élément sur sa situation personnelle ; qu' au surplus, il est établi que celui-ci ne dispose plus ni d'un domicile ni d'une résidence à l'adresse connue à Limeil-Brévannes et qu'il n'a donc, en l'état, pas justifié de son inscription au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize mars deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Gillet, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.
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