Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-41.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.066
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette A... veuve DE M. Claude B...,
2°/ Mlle Corinne B..., demeurant toutes deux 7, lotissement Les Esplaneilles, 66210 Formiguères, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, dont le siège est mairie des Angles, 66210 Les Angles, défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mme Joëlle B..., épouse Y..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A... veuve X...
B... et de Mlle B..., de Me Vincent, avocat de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B..., engagé en décembre 1982 par la Régie municipale des Angles gérant le domaine skiable et les remontées mécaniques, laquelle a été transformée le 11 juillet 1989 en Régie autonome des sports et loisirs, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1994) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir annuler la décision de mise à pied et allouer une certaine somme à titre de dommage-intérêt, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41 aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, l'employeur devant convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation; que le salarié faisait alors valoir que la sanction prise à son encontre était sans objet puisque la procédure n'avait pas été respectée et les droits de la défense méconnus; qu'en n'annulant pas la décision de mise à pied et en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité en raison d'une mesure nulle, la cour d'appel se contente d'allouer une indemnité pour non-respect de la procédure, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit à la demande tendant à voir dire et juger sans objet la mise à pied prononcée, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, à titre subsidiaire, il était soutenu que la sanction ayant frappé le
salarié résultait d'une simple dénonciation des parents de M. Michel Z... et que si M. B... avait effectivement expulsé ce dernier de la patinoire, il l'avait fait sans lui porter de coups, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de gendarmerie et parce que M. Z... gênait la tranquillité des personnes se trouvant dans les lieux, si bien qu'en agissant ainsi, M. B... satisfaisait les exigences du règlement d'accès et d'usage de la patinoire et spécialement de son article 8; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un usager avait subi des blessures au moment de son expulsion de la patinoire, la cour d'appel a pu décider que le comportement violent du salarié constituait une faute ;
Et attendu, d'autre part, que, contrairement à l'énoncé du moyen, le salarié a été informé par écrit de la sanction et des griefs retenus contre lui et que l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'entretien préalable n'entraîne pas la nullité de la sanction ;
Que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel fait état d'une nécessaire indivisibilité entre la lettre du 19 août 1990 de M. B... révélant une mésentente certaine entre lui et le directeur du centre sportif et sa mutation du complexe sportif vers le service des pistes impliquant un travail extérieur; qu'en croyant cependant pouvoir scinder d'un côté la procédure et la sanction disciplinaire et d'un autre la procédure de licenciement, la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations et appréciations des conséquences qui s'en évinçaient au regard d'une indivisibilité mise en relief par le salarié et admise par la cour d'appel, et ce faisant, viole l'article L. 122-9 du Code du travail, ensemble la règle selon laquelle une même situation ne peut être appréhendée sous l'angle d'une sanction disciplinaire et d'un licenciement ;
alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le salarié insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'une affectation au service des pistes était très différente des fonctions exercées jusque-là et ce d'autant plus que le salarié précisait qu'âgé de 55 ans au moment des faits, il était de santé fragile et son médecin traitant lui avait clairement indiqué qu'il n'était pas en mesure de travailler en extérieur comme cela était souhaité par son employeur si bien que c'est dans ces conditions qu'il s'est opposé à une mutation qui n'était autre qu'une véritable sanction, étant encore souligné dans les écritures que cette modification qui lui était imposée n'avait pour perspective que de se débarasser du salarié; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état d'une véritable modification substantielle incompatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement du salarié n'a pas été prononcé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire et que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir débouté les ayants droit du salarié de leurs demandes tendant à un rappel de salaire et à un rappel de prime d'ancienneté, alors que, selon les moyens, d'une part, M. B... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'il avait été embauché en qualité de chef-mécanicien le 1er décembre 1982 jusqu'au 1er novembre 1989 et que le 1er novembre 1989, son contrat était maintenu avec un nouvel employeur dans les mêmes conditions que précédemment, étant d'ailleurs souligné que l'attestation de travail faite par la régie autonome porte la mention "ouvrier d'entretien du 1er décembre 1982 au 5 septembre 1990"; et qu'en réalité M. B... n'a pas changé ses activités, remplissait les mêmes fonctions lorsqu'il travaillait au sein de la régie municipale des Angles et ensuite au sein de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, en sorte qu'il était en droit d'obtenir un rappel de salaires en qualité de chef-mécanicien, 4e échelon, coefficient 220 au lieu de 110; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données convergentes et en ne recherchant pas quelle était exactement la fonction exercée par M. B... qui se prévalait de la qualité de chef-mécanicien, la cour d'appel ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en ne recherchant pas quelle était la fonction exacte exercée en fait par M. B... qui se prévalait de la qualité de chef-mécanicien, qualité qui lui avait toujours été reconnue par son employeur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontée mécanique applicable à la cause spécialement s'agissant de la grille de salaires et coefficients, M. B... se prévalant de la qualité de chef-mécanicien, 4e échelon, coefficient 220 au lieu de 110 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait, a constaté que l'emploi réellement occupé par le salarié était celui d'ouvrier d'entretien et que la preuve de l'existence d'une prime d'ancienneté pour les ouvriers d'entretien n'était pas rapportée; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir un rappel de congés payés, alors que, selon le moyen, les ayants droit du salarié faisaient valoir, par le truchement de conclusions circonstanciées "que la régie autonome prétend que M. Claude B... était rempli de ses droits, ce qui est totalement inexact; que pour se convaincre du calcul erroné de la régie autonome, il conviendra de se reporter à la pièce n° 45 versée aux débats par M. Claude B... pour constater que pour l'année 1989, le quota des jours de congés s'élevait à 43, il ne saurait être ramené à 38 jours, comme le prétend la régie autonome; que l'examen des pièces et du décompte précis qui a été fourni en son temps par M. B... permet de constater qu'il lui est dû non pas 38 jours mais 55 jours dont l'intégralité de ses congés payés ne lui a pas été réglée de mars à septembre 1990 et, c'est dans ces conditions, qu'il entend solliciter le paiement du solde, soit une somme de 4 808,40 francs; qu'en l'état de ce moyen circonstancié, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'une affirmation lapidaire si bien qu'ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales postule qu'en l'état d'un moyen circonstancié, les juges se prononcent de façon expresse et ce d'autant plus qu'en l'espèce la cour d'appel a statué en premier ressort et dernier ressort d'où une méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les exigences d'un procès équitable, a constaté au vu des éléments justificatifs produits que le salarié avait été rempli de ses droits à congés payés; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... veuve X...
B... et Mlle B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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