Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-17.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.244

Date de décision :

10 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société SMABTP, dont le siège est ..., 2 / de la société France Nord Distribution (anciennement Société française du verre), dont le siège est ..., 3 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 4 / de la société Boussois, dont le siège est ..., 5 / de la société Auxiglass, dont le siège est ..., 6 / de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Pantz et Laon, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CRCAM de la Sarthe, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société France Nord Distribution, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 1996) rendu sur renvoi après cassation, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAMS) a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., que le lot de vitrerie a été confié à la société Pantz et Laon qui l'a sous-traité à la Société française du verre, ces deux sociétés étant assurées par la SMABTP ; qu'à la suite de malfaçons, la CRCAMS a assigné l'architecte, les entrepreneurs et leur assureur ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 janvier 1989 a été cassé partiellement et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Caen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CRCAMS de sa demande tendant à faire constater l'irrégularité de la déclaration de saisine, alors que, selon le moyen, l'irrégularité ou l'irrecevabilité de la déclaration de saisine produit les mêmes effets que la péremption d'instance, et confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, qu'en l'espèce, la SMABTP, dont la condamnation était devenue irrévocable du fait du rejet du pourvoi par elle formé, ne pouvait intervenir devant la Cour de renvoi, de sorte que l'absence de saisine de celle-ci par une partie, ayant qualité pour ce faire conférait force de chose jugée au jugement rendu le 27 octobre 1986 par le tribunal de grande instance du Mans et emportait extinction de l'instance, peu important les diligences accomplies par la suite ; qu'en conséquence, en l'espèce, en déboutant la CRCAMS de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction, cette déclaration devant contenir les mentions exigées par l'acte introductif d'instance, et sans que la notification préalable de l'arrêt de cassation soit nécessaire, qu'ainsi, la juridiction de renvoi ne peut être saisie par voie de conclusions ; qu'en conséquence, en l'espèce, en déboutant la CRCAMS de sa demande tendant à voir déclarer la saisine de la Cour de renvoi irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a été cassé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en garantie de M. Y... contre la Société française du verre qui était assurée auprès de la SMABTP ; que la cassation partielle impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le recours de l'architecte contre son assurée et sur sa propre garantie, la SMABTP, partie à l'instance en cassation, était recevable à saisir la Cour de renvoi ; Et attendu que l'arrêt constate que la juridiction de renvoi a été saisie par la déclaration régulièrement faite par la SMABTP le 18 avril 1991 ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Sarthe ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz