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Cour administrative d'appel de Paris, 21 décembre 2022. 21PA01708

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA01708

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser sa demande de changement de nom présentée pour son enfant mineur, B, de " Tison " en " Spitskaya-Tison ". Par un jugement n° 2001824/4-2 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme D épouse C, représentée par Me Morand-de-Gasquet, demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 et la décision du ministre du 22 novembre 2019 ; - d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, un projet de décret autorisant le changement de nom demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 3 mai 2022 et le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D épouse C. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, Mme D épouse C conclut à ce qu'il plaise à la Cour de " dire l'appel sans objet ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 28 novembre 2022 publié au Journal Officiel du 30 novembre 2022, B Tison, mineure représentée par Mme D épouse C, a été autorisée à changer son nom en " Spitskaya-Tison ", que compte tenu des termes de son mémoire du 18 mai 2022, Mme D épouse C doit être regardée comme ayant renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme D épouse C est sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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