Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le 17 Avril 2025
à Me Jérémie GHEZ,
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/07664 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWA
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [M]
née le 16 Juillet 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [M]
née le 09 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [G]
née le 16 Mars 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 18 juillet 2023, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont donné à bail à Madame [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 581 euros, outre 55 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont fait signifier à Madame [H] [G] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et un commandement de payer la somme de 2.227,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont fait assigner Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 2.886,23 euros, à titre de provision, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ; et ce, en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
- constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de Madame [H] [G] des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise, et ce, en considération de leur attitude irrespectueuse de leurs obligations contractuelles,
- condamner Madame [H] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
- condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, Madame [F] [M] et Madame [B] [M], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 3.652,89 euros, selon décompte arrêté au 22 Janvier 2025, terme du mois janvier 2025 inclus.
Madame [H] [G] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 9 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] justifient avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le bail conclu le 18 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 9) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.227,84 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 novembre 2024.
Madame [H] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [H] [G] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [H] [G] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 631,33 euros au total outre sa revalorisation légale, et de condamner Madame [H] [G] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [H] [G] reste devoir la somme de 3.652,89 euros, à la date du 22 Janvier 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [H] [G] non comparante, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [H] [G] est condamnée, par provision, au paiement de la somme 3.652,89 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.227,84 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [M] et Madame [B] [M] les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre Madame [F] [M] et Madame [B] [M] et Madame [H] [G] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à verser à Madame [F] [M] et Madame [B] [M], à titre provisionnel, la somme de 3 652,89 euros décompte arrêté au 22 Janvier 2025 incluant la mensualité de janvier 2025, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 227,84 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et prononcé de la décision pour le surplus;
CONDAMNE Madame [H] [G] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 631,33 euros au total outre sa revalorisation légale, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à verser à Madame [F] [M] et Madame [B] [M] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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