Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.352

Date de décision :

23 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... à Fontiers-Cabardes (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1995 par le tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de M. Clément Y..., demeurant ... à Fontiers-Cabardes (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu qu'une société civile professionnelle d'avocats (SCP) a déclaré former un pourvoi en cassation au nom de Mme Geneviève X... contre un jugement du tribunal d'instance de Carcassonne qui, le 14 février 1995, a statué sur le droit de Mme Geneviève X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Fontiers-Cabardes ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Geneviève X... avait donné à cette SCP un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 703

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-23 | Jurisprudence Berlioz