Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFROR
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/351184
APPELANT
La SELASU CABINET COLL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIME
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du Président de la République du 16 décembre 2022, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selasu Cabinet Coll auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ;
Vu le désistement d'appel pur et simple de la Selasu Cabinet Coll formé par un courrier parvenu à la Cour le 05 juin 2023 ;
Vu les convocations régulières des parties, entendues à l'audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; celui-ci est donc recevable ;
La Selasu Cabinet Coll s'est désistée de son recours et ce désistement a été accepté à l'audience par M. [W] [J] ; il convient par conséquent de le déclarer parfait en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de la Selasu Cabinet Coll, accepté par M. [W] [J] est parfait,
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la Selasu Cabinet Coll,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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