Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03927 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSX
et
N° RG 23/00547 -N° Portalis DBVH-V-B7G-IW25
(JONCTION)
AL
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
20 octobre 2022 RG :22/01243
S.C.I. NEW LIFE
C/
S.A. CEPAC CAISSE D'EPARGNE
Etablissement Public COMPTABLE CENTRE FINANCESPUBLIQUES [Localité 4]
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à Selarl Sarlin Chabaud
Selarl Rochelemagne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 20 Octobre 2022, N°22/01243
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. NEW LIFE, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 790 767 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe BRUZZO, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.A. CEPAC CAISSE D'EPARGNE, Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 9]-Immatriculée au RCS MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle ' transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs ' n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEGC-16 [Adresse 11], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 4] venant aux droits du Comptable du centre de Finances Publiques de [Localité 4], Chargé du recouvrement et dont les bureaux sont situés sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 4], chargé du recouvrement et dont les bureaux sont situés sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 mars 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE (ci-dessous désignée CAISSE D'EPARGNE CEPAC) a consenti à la SCI NEW LIFE, dont le gérant est M. [J] [P], un crédit d'un montant total de 260.000 EUR se décomposant comme suit :
- 130.000 EUR remboursable sur une période de 15 ans au taux fixe de 3,12 % l'an (prêt n°8329945)
- 130.000 EUR remboursable sur une période de 15 ans au taux fixe de 3,31% l'an (prêt n°8329946).
Ce crédit a servi à l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 8] (84) constituant la résidence principale de la SCI NEW LIFE.
La SCI NEW LIFE a été défaillante dans le remboursement des prêts et en date du 29 octobre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme pour chacun d'eux.
Par acte signifié le 13 janvier 2022, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait délivrer à la SCI NEW LIFE un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 206.152,24 EUR, outre intérêts conventionnels de retard.
Ce commandement a été publié le 10 mars 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 3] volume 2022 S n°25.
Par acte d'huissier du 2 mai 2022, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné en vente forcée la SCI NEW LIFE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON.
Le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] a déclaré sa créance par acte du 16 mai 2022.
Le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE, venant aux droits de ce dernier, a déclaré sa créance par acte du 30 mai 2022.
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] et le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE se sont fait représenter devant le juge de l'exécution. La SCI NEW LIFE n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON a notamment :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- retenu le montant de la créance du poursuivant comme suit :
100.927,99 EUR au titre du prêt n°8329945, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs,
104.399,76 EUR au titre du prêt n°8329946, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs,
- précisé que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente, sauf accord contraire convenu avec le débiteur,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 207.000 EUR,
- fixé la date de la vente forcée au jeudi 16 février 2023 à 14 heures,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe au profit de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS,
- débouté la requérante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la SCI NEW LIFE, partie débitrice, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et du centre des finances publiques de [Localité 4].
Par actes des 18 et 19 janvier 2023, la SCI NEW LIFE, autorisée à cet effet par une ordonnance du 15 décembre 2022, a assigné à jour fixe la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le centre des finances publiques de [Localité 4] à l'audience du 11 mai 2023 de la cour d'appel de NÎMES.
En date du 13 février 2023, la SCI NEW LIFE a également interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] et, par acte du 19 avril 2023, elle a assigné ce dernier à cette même audience.
Aux termes des dernières écritures de la SCI NEW LIFE notifiées par RPVA le 25 avril 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 14, 16, 367, 471, 552, 700, 919 et 920 du code de procédure civile,
- vu les articles R. 311-5 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces visées,
A titre liminaire,
- prononcer la recevabilité de l'appel,
- ordonner la jonction des procédures ayant pour numéros de rôle 22/03927 et 23/00547,
A titre principal :
- constater qu'aucun élément ne permet d'établir que la SCI NEW LIFE, débiteur saisi, non comparante, a été effectivement informée de la nouvelle date de l'audience d'orientation,
- constater que la SCI NEW LIFE n'a donc pu faire régulièrement valoir, avant la nouvelle audience d'orientation dont elle n'avait pas connaissance, aucune contestation ou demande incidente,
- constater que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il convient de prononcer la nullité du jugement dont appel,
En conséquence :
- prononcer la nullité du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON le 20 octobre 2022,
A titre subsidiaire :
- constater que la présente demande de délais de paiement fondée sur la proposition de règlement effectuée par la SCI NEW LIFE repose sur une circonstance postérieure au jugement d'orientation,
En conséquence :
- déclarer les présentes demandes recevables,
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 20 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- octroyer à la SCI NEW LIFE un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des échéances impayées auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, sous la forme d'un règlement échelonné de la manière suivante :
un règlement de 50.000 EUR dans les trois semaines à compter de la décision,
un règlement de 112.500 EUR dans les 24 mois à compter de la présente décision, équivalent au montant moyen estimé pour la vente des véhicules de M. [J] [P],
une reprise des échéances à compter de la décision à intervenir, à hauteur de 2.200 EUR par mois,
tout montant complémentaire à verser selon des modalités déterminées par la saisine ultérieure du juge de l'exécution à l'issue de la période de délai de paiement.
- dire n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, ni à prévoir les conditions de publicité de la vente et de visite des lieux,
- débouter la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
- débouter la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, le centre des finances publiques de [Localité 4] et le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à la SCI NEW LIFE les dépens de première instance,
- condamner la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à verser à la SCI NEW LIFE la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC notifiées par RPVA le 9 février 2023, il est demandé à la cour de :
- vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu la lettre du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON à la SCI NEW LIFE du 16 juin 2022,
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par M. le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4],
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 20 octobre 2022,
- rejeter la demande de délais de paiement présentée par la SCI NEW LIFE comme ne caractérisant pas l'existence de circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la saisie immobilière,
- débouter la SCI NEW LIFE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON afin que la procédure de saisie immobilière se poursuive en l'état où elle s'est arrêtée,
- condamner la SCI NEW LIFE à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- déclarer lesdits frais en frais privilégiés de vente.
Aux termes des dernières écritures du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] déposées le 3 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil,
- vu les articles 457 et 471 du code de procédure civile,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- vu la procédure de saisie immobilière telle qu'elle a été initiée par la CAISSE D'EPARGNE le 13 janvier 2022,
- vu la déclaration de créance,
- vu le jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
- vu l'appel tel qu'il a été formé et motivé par la SCI NEW LIFE le 8 décembre 2022 à l'encontre du jugement d'orientation du 20 octobre 2022,
- vu les pièces,
- rejeter la demande de délai de grâce formulée par la SCI NEW LIFE en ce que celle-ci est inopposable au comptable public, comme formée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître,
- débouter la SCI NEW LIFE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir la créance du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] et détenue à l'encontre de la SCI NEW LIFE pour un montant de 934,12 EUR, sauf à parfaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le juge de l'exécution statuant en matière immobilière près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
- condamner la SCI NEW LIFE à payer la somme de 2.000 EUR au comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures du comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] notifiées par RPVA le 3 mai 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles R. 311-5, R. 311-6, R. 322-6 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil,
- vu les articles 457 et 471 du code de procédure civile,
- vu l'article 700 du code de procédure civile,
- vu la procédure de saisie immobilière telle qu'elle a été initiée par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC le 13 janvier 2022,
- vu la déclaration de créance,
- vu le jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
- vu l'appel tel qu'il a été formé et motivé par la SCI NEW LIFE le 14 février 2023 à l'encontre du jugement d'orientation du 20 octobre 2022,
- vu l'assignation à jour fixe délivrée le 19 avril 2023 au comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4],
- vu les pièces,
- rejeter comme irrecevable la contestation de la créance,
- rejeter la prétention de la SCI NEW LIFE quant à l'apurement allégué de la créance du comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4],
- rejeter toute demande de délai de grâce, la demande étant inopposable au comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] comme formée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître,
- débouter la SCI NEW LIFE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 20 octobre 2022,
- condamner la SCI NEW LIFE à payer la somme de 2.000 EUR au comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, par application de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros 22/03927 et 23/00547 et de dire qu'elles sont désormais suivies sous le numéro 22/03927.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Aux termes de ses dernières écritures, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] dans ses écritures notifiées par RPVA le 9 février 2023, motif pris de l'application des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
La SCI NEW LIFE conclut au rejet de ce moyen d'irrecevabilité, s'associant expressément dans ses écritures au moyen soulevé par M. le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] pour le faire sien. Aussi, la cour reste saisie par la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de ce moyen d'irrecevabilité, nonobstant les dernières écritures de M. le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] notifiées par RPVA le 3 mai 2023 qui ne formule plus aucune demande à ce titre.
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
(...) »
La procédure de saisie immobilière présentant un caractère indivisible, l'appel doit être formé par déclaration au greffe à l'encontre de tous les créanciers inscrits.
Toutefois, par application de l'article 552 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre l'une des parties, en cas d'indivisibilité, réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. En outre, il est constant, au visa de ces mêmes dispositions, que la seconde déclaration d'appel formée par l'appelant pour attraire en la cause des parties omises dans la première déclaration d'appel régularise l'appel, sans créer une nouvelle instance qui demeure unique, et que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d'appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe qui n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d'appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête (Civ 2° 02/12/2021 n°20-15.274).
Dans le cas présent, la SCI NEW LIFE a omis, dans sa première déclaration d'appel du 7 décembre 2022, d'interjeter appel du jugement d'orientation du 20 octobre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON à l'encontre de M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE. Toutefois, la SCI NEW LIFE a régularisé, en date du 13 février 2023, une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier.
Aussi, elle n'avait pas, étant précisé que par ordonnance du 15 décembre 2022, elle avait été autorisée à assigner à jour fixe la CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] pour l'audience du 11 mai 2023, ce qu'elle a fait suivant actes des 18 et 19 janvier 2023, à déposer une seconde requête aux fins d'assignation à jour fixe de M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE.
Il s'ensuit, observation étant faite que la dénonciation à M. le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE de l'avis de fixation à l'audience du 11 mai 2023 a été faite suivant un acte du 19 avril 2023, que l'appel formé par la SCI NEW LIFE est recevable.
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT D'ORIENTATION
Dans ses écritures, la SCI NEW LIFE conclut à la nullité du jugement d'orientation du 20 octobre 2022 pour non-respect du contradictoire. Elle fait valoir, au visa des articles 14, 16 et 471 du code de procédure civile, que le débiteur doit avoir été en mesure de comparaître à l'audience d'orientation et que lorsque celui-ci n'a pas été informé de la date de renvoi de cette audience et n'a pu ainsi faire régulièrement valoir aucune contestation ou demande incidente, il peut requérir la nullité du jugement. Elle précise qu'elle a été convoquée à l'audience d'orientation du 16 juin 2022, mais que son gérant, M. [J] [P], ayant dû subir une opération médicale en urgence le 9 juin 2022 suite à un décollement de la rétine, une demande de renvoi a été adressée par mail le 13 juin 2022, ce dernier n'étant pas en mesure de comparaître. Elle ajoute qu'elle est restée sans nouvelle et que c'est avec surprise qu'elle a appris, à l'occasion de la signification du jugement du 20 octobre 2022, que l'audience d'orientation s'était finalement tenue le 15 septembre 2022. A ce propos, elle souligne que le juge de l'exécution ne s'est nullement assuré que la date de renvoi avait bien été portée à sa connaissance et expose que la lettre simple du 16 juin 2022 notifiant le renvoi ne lui est jamais parvenue. Elle indique encore, à supposer même qu'elle l'ait effectivement reçue, que cette seconde « citation à comparaître » est en tout état de cause non conforme aux dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'a pas été faite dans les mêmes formes que la première citation, à savoir une assignation délivrée à personne, où elle ne contient aucune des mentions obligatoires visées aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, et où la lettre simple ne l'informe pas des conséquences de son abstention. Elle ajoute qu'elle n'a ainsi été informée ni de la date de report de l'audience, ni des conséquences de son abstention, ce qui constitue un manquement grave au principe du contradictoire.
En réplique, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC conteste le bien-fondé de ce moyen de nullité. Elle expose que la SCI NEW LIFE a été régulièrement assignée à l'audience d'orientation du 16 juin 2022 et informée par lettre simple de la date de renvoi fixée au 15 septembre 2022. Elle précise qu'elle ne peut faire grief au juge de l'exécution d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile alors qu'elle a elle-même formé sa demande de renvoi sans respecter les formes requises par les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que le juge de l'exécution aurait pu parfaitement retenir le dossier à l'audience du 16 juin 2022, la SCI NEW LIFE ne s'étant pas fait représenter, et relève qu'en tout état de cause, il appartenait à cette dernière de s'enquérir de l'issue de cette audience d'orientation.
Le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] soutient quant à lui que le jugement d'orientation du 22 octobre 2022 est réputé contradictoire, ce qui implique, au visa de l'article 471 du code de procédure civile, que la SCI NEW LIFE n'a pas comparu à l'audience de renvoi, alors même qu'elle y avait été invitée par la juridiction, et note que le jugement déféré a, en application de l'article 457 du code de procédure civile, la force probante d'un acte authentique.
Le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE n'a pas formulé d'observations au sujet de la demande de nullité.
Il est constant que le renvoi d'une audience d'orientation est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'un recours. L'audience au cours de laquelle le renvoi est ordonné n'est pas l'audience d'orientation de sorte que les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas vocation à s'appliquer. La constitution d'avocat prévue à l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est ainsi nullement requise au stade de l'audience de renvoi, le renvoi sollicité pouvant d'ailleurs avoir pour objet de permettre cette constitution lorsque notamment, la partie en a été empêchée par diverses circonstances qu'il appartient au juge d'apprécier. En outre, la demande de renvoi n'a pas à être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat dès lors qu'elle ne constitue pas une contestation ou demande incidente au sens de l'article R. 311-6 de ce même code. Il s'ensuit que la demande de renvoi, qui doit toutefois être motivée par un juste motif dont l'appréciation relève du juge, peut être formulée sans qu'il soit besoin de respecter un formalisme particulier, que cette demande émane du demandeur ou du défendeur (en ce sens Civ 2° 24/09/2015 n°14-21.145).
La demande de renvoi formulée par la SCI NEW LIFE par simple mail du 13 juin 2022 ne peut donc faire l'objet d'une critique et le renvoi ordonné par le juge de l'exécution, au demeurant bien fondé au vu de l'état de santé du gérant de la SCI NEW LIFE dont il était justifié dans les pièces jointes à ce mail, ne peut davantage faire l'objet de griefs, ne constituant qu'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC verse aux débats la copie d'un courrier simple du 16 juin 2022 informant la SCI NEW LIFE du renvoi de l'affaire au 15 septembre 2022 à 9 heures 30.
L'article 471 du code de procédure civile énonce : « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou par décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
('.) »
Ces dispositions invoquées par la SCI NEW LIFE n'ont vocation, par leur objet, à trouver application que lorsque le juge n'a pas de certitude sur la connaissance par le défendeur de la date d'audience. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il est acquis que la SCI NEW LIFE a bien eu connaissance de la date d'audience du 16 juin 2022, ayant formulé une demande de renvoi. Aussi, les observations formées à ce titre par cette dernière sont dépourvues de tout caractère pertinent.
Il est par ailleurs constant que lorsque le juge fait droit à la demande de renvoi, il doit s'assurer que toutes les parties ont été informées de la nouvelle date selon les règles applicables devant la juridiction saisie. En l'occurrence, l'envoi d'une lettre simple à la SCI NEW LIFE ne permettait pas à la juridiction de l'exécution de s'assurer que celle-ci, qui indique ne pas en avoir été destinataire, avait bien eu connaissance de la date d'audience fixée au 15 septembre 2022. Il s'ensuit, le fait que la SCI NEW LIFE n'ait pas repris l'attache du greffe pour connaître la suite donnée à sa demande de renvoi étant indifférent, qu'en retenant l'affaire et en statuant, le juge de l'exécution a méconnu les dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc annulé. Toutefois, il sera rappelé que l'annulation d'un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ne dessaisit pas la cour qui reste ainsi tenue de statuer au fond, sur le tout, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ce qui est le cas en l'espèce.
SUR LA CREANCE DE LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ET LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
La créance de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'est pas contestée dans son principe et son quantum par la SCI NEW LIFE dans le corps de ses écritures. En outre, cette créance est bien fondée au vu des pièces versées aux débats et notamment de l'acte authentique du 20 mars 2013 et des décomptes produits.
La créance de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera donc retenue pour les sommes de :
100.927,99 EUR au titre du prêt n°8329945, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs,
104.399,76 EUR au titre du prêt n°8329946, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs.
Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En considération des éléments qui précèdent, il est acquis que la SCI NEW LIFE n'a jamais été en mesure devant le premier juge de présenter des demandes, la date de renvoi de l'audience d'orientation n'ayant pas été portée à sa connaissance. Il s'ensuit qu'elle est recevable, les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne pouvant trouver application dans une telle hypothèse, à former une demande de délais de paiement, laquelle est limitée à la seule créance de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
A l'appui de cette demande, la SCI NEW LIFE soutient que son gérant est de bonne foi et qu'elle dispose à ce jour des capacités financières pour tenir l'échéancier qu'elle propose.
En réplique, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC expose que M. [J] [P] et la SCI NEW LIFE ont eu plus de trois ans à compter de la déchéance du terme des prêts pour présenter une solution de règlement solide et acceptable, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, elle conteste le caractère sérieux de la proposition de règlement de la SCI NEW LIFE. En outre, elle relève que celle-ci a déjà bénéficié de larges délais de paiement à compter du mois de novembre 2019 pour régulariser les échéances impayées, ne prononçant la déchéance du terme qu'au mois de septembre 2020 et n'engageant une procédure de saisie immobilière qu'au mois de janvier 2022.
Le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] et le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] s'opposent également à la demande de délais de paiement en faisant valoir que celle-ci leur est inopposable pour avoir été formée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
L'article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au soutien de sa demande, la SCI NEW LIFE ne produit aucun relevé de compte ou document bancaire démontrant qu'elle serait détentrice d'une somme de 50.000 EUR qui pourrait être immédiatement libérée. Par ailleurs, la vente dans un délai de deux ans des neuf véhicules automobiles et du bateau dont M. [J] [P] est propriétaire, selon les photographies et cartes grises versées aux débats, est purement hypothétique. En outre, il sera noté qu'il n'est justifié par aucune pièce des estimations de la valeur des différents véhicules et bateau faites par la SCI NEW LIFE dans ses écritures. Aussi, la proposition de règlement ne présente pas de caractère pertinent.
Dès lors, il n'y a pas lieu, étant encore relevé que la créance de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est productive d'intérêts en accroissant le montant et que la SCI NEW LIFE a déjà bénéficié de fait de larges délais comme l'indique l'intimée, de faire droit à la demande de délais de paiement qui sera, sans qu'il soit besoin de répondre au moyen d'inopposabilité soutenu par l'administration fiscale, rejetée.
En l'état de ce rejet, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION FISCALE
- Sur la demande du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4]
Le comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] demande que sa créance à l'encontre de la SCI NEW LIFE soit fixée à la somme de 934,12 EUR.
La SCI NEW LIFE conteste le bien-fondé de cette demande. Elle fait valoir que l'intégralité des créances fiscales a été recouvrée dans le cadre de la saisie effectuée sur les salaires de son gérant M. [J] [P].
Ainsi que le fait cependant valoir l'administration fiscale, les saisies pratiquées concernent des dettes fiscales personnelles de M. [J] [P] et non des dettes fiscales de la SCI NEW LIFE dont la personnalité juridique est distincte. En outre, il sera noté que cette dernière ne justifie en rien de ce que la saisie à tiers détenteur aurait été effectuée sur les salaires de M. [J] [P] du fait de sa responsabilité indéfinie résultant de sa qualité d'associé, ne fournissant notamment aucune indication quant à la ventilation qui aurait été opérée par l'administration fiscale.
Il s'ensuit que sa contestation n'est pas fondée et la créance du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] sera fixée à la somme de 934,12 EUR.
- Sur la demande du comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4]
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du moyen de la SCI NEW LIFE tenant à un apurement de la dette fiscale sera rejetée dès lors que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut l'intimé dans ses écritures n'ont pas vocation à s'appliquer, en l'état de la nullité du jugement déféré.
Par ailleurs, la demande du comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] tendant au débouté de « la prétention de la SCI NEW LIFE quant à l'apurement allégué de la créance » sera également en voie de rejet. En effet, si la SCI NEW LIFE fait mention au soutien de sa demande de délais d'un paiement intégral de la dette fiscale dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur les salaires de son gérant, elle ne formule cependant aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dans ce même dispositif. En outre, il sera noté que la cour n'est saisie par le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE d'aucune demande tendant à la fixation de sa créance.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SCI NEW LIFE sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en faveur des intimés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros 22/03927 et 23/00547, et DIT qu'elles sont désormais suivies sous le numéro 22/03927
DECLARE recevables les appels formés par la SCI NEW LIFE à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON,
ANNULE le jugement du 20 octobre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions,
Evoquant et statuant sur les demandes des parties,
DIT que la créance de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC est retenue pour les sommes suivantes :
100.927,99 EUR au titre du prêt n°8329945, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs,
104.399,76 EUR au titre du prêt n°8329946, somme arrêtée au 27 septembre 2021, outre intérêts de retard postérieurs,
DIT la SCI NEW LIFE recevable en sa demande de délais de paiement,
L'en DEBOUTE,
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 207.000 EUR,
DIT que les visites seront organisées dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP Mélanie ALBERT & Elodie BENEDETTI, huissiers de justice associés à [Localité 5] ou de tout autre huissier de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin est, selon les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 322-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que la créance du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4] venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] est retenue pour la somme de 934,12 EUR,
DEBOUTE le comptable du service des impôts des particuliers SUD VAUCLUSE venant aux droits du comptable du centre des finances publiques de [Localité 4] de sa fin de non-recevoir et de sa demande tendant au rejet de la prétention alléguée au titre de la contestation de créance,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AVIGNON pour la fixation à l'initiative de la partie la plus diligente de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe au profit de Me Anne HUC-BEAUCHAMPS.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,