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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.338

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTM bâtiment et travaux publics, dont le siège social est à Nanterre (Haut-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTM bâtiment et travaux publics, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mars 1991, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société GTM bâtiment et travaux publics, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux alors que le rapport du conseiller référendaire rapporteur avait été déposé le 2 janvier 1991 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société GTM bâtiment et travaux publics de son désistement ; ! Condamne la société GTM bâtiment et travaux publics, envers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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