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Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-11.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.770

Date de décision :

7 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société SOFFASS, dont le siège est ...), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1999) et les productions, qu'un tribunal d'instance, agissant à la requête de la société SOFFASS (la SOFFASS), a ordonné, le 8 septembre 1987, l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. et Mme Y..., d'une part, et à M. Thierry Y..., d'autre part ; que, par décision ultérieure, le Tribunal, agissant à la requête de Mme Y... qui invoquait sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble, propriété de son fils, Thierry, a rétracté son ordonnance aux motifs que la SOFFASS n'avait pas effectué les diligences incombant au créancier poursuivant à l'encontre des tiers détenteurs ; que la SOFFASS a formé un pourvoi immédiat dans les formes du droit local à l'encontre de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait rien à juger à l'égard d'autres créanciers qui avaient été admis à la procédure, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sur le pourvoi immédiat formé par la société SOFFASS, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la caisse de Crédit mutuel de dépôt et de prêt et la Société générale alsacienne de banque devraient se mettre en conformité avec l'article 142 de la loi du 1er juin 1924 préalablement à toute nouvelle poursuite en exécution forcée immobilière ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé les articles 2, 7, alinéa 1er, et 43 de l'annexe au nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie que du pourvoi formé par la SOFFASS, de sorte qu'elle n'avait pas à statuer sur les interventions des autres créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 142, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 prescrit que contre un tiers détenteur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2169 du Code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait dit que la société SOFFASS devrait se mettre en conformité avec ce texte préalablement à toute nouvelle poursuite en exécution forcée immobilière, pour dire que la société SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée, après avoir constaté que Mme X... avait la qualité de tiers détenteur, puisqu'elle avait régulièrement fait inscrire, le 15 juin 1998, le droit d'usage et d'habitation dont elle était titulaire sur l'immeuble depuis le 20 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que l'article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 prescrit que l'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers détenteur ; qu'en décidant que la société SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance d'exécution avait été signifiée à Mme X..., qui avait la qualité de tiers détenteur, puisqu'elle avait régulièrement fait inscrire, le 15 juin 1998, le droit d'usage et d'habitation dont elle était titulaire sur l'immeuble depuis le 20 juillet 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le droit d'usage et d'habitation des époux Y... n'avait été inscrit au livre foncier que le 15 juin 1998, la cour d'appel retient exactement que la SOFFASS, qui disposait d'un titre, pouvait, malgré la caducité de son inscription hypothécaire, poursuivre la procédure ; Et attendu que l'ordonnance initiale ayant été rendue antérieurement à l'inscription du droit d'usage et d'habitation des époux Y..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.

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