Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-40.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.704
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n°s J 08 40.704, K 08 40.705, M 08 40.706, N 08 40.707, P 08 40.708, Q 08 40.709, R 08 40.710, S 08 40.711 et T 08 40.712 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Annonay, 18 décembre 2007), que M. X... et huit autres salariés de la société Iveco France venant aux droits de la société Irisbus France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre du paiement d'une partie du temps figurant sur un compte épargne formation que les signataires de l'accord d'entreprise sur la formation professionnelle et l'évolution des emplois et des compétences du 13 septembre 2006 avaient décidé d'apurer ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que le motif inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que "pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée" au motif que "pour le décompte du jour de solidarité (sic), il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal", le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif inintelligible et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la valorisation des jours de travail affectés au compte épargne formation doit s'opérer sur la base du nombre d'heures de travail rémunérées par jour, soit 7 heures lorsque la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de rémunérer 7h80 par jour pour les heures affectées à un compte épargne formation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3122 19 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord du 13 septembre 2006 et l'article 3 2 1 de l'accord collectif du 12 décembre 2003 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la société aurait dû retenir le même nombre de jours, composés d'un nombre d'heures identique, tant pour débiter le compte épargne formation des salariés que pour les payer conformément à l'article 10 de l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit aux pourvois n° J 08-40.704 au n° T 08-40.712 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France.
II est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du compte épargne temps ;
AUX MOTIFS QUE les heures prises en compte pour une journée payée sont de 7 heures par journée travaillée ; que le taux utilisé est le taux horaire figurant sur le bulletin de paie et qu'ainsi la somme payée correspond bien au mois travaillé ; que par ailleurs les jours d'absence pour RTT sont bien décomptés sur la même base ; mais que pour le décompte du jour de solidarité, il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal ; qu'il en résulte pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée ; qu'il en résulte que le calcul du demandeur est bien fondé tant dans sa demande de novembre que pour la paie de juillet sur les reliquats éventuels de même nature ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le motif inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que « pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée » au motif que « pour le décompte du jour de solidarité (sic), il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci-dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal », le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif inintelligible et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, la valorisation des jours de travail affectés au compte épargne formation doit s'opérer sur la base du nombre d'heures de travail rémunérées par jour, soit 7 heures lorsque la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de rémunérer 7 h 80 par jour pour les heures affectées à un compte épargne formation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3122-19 du code du travail, ensemble l'article 10 de l'accord du 13 septembre 2006 et l'article 3-2-1 de l'accord collectif du 12 décembre 2003.
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