Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2010378
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2010378
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 15 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur du syndicat mixte du parc du Tremblay a décidé de précompter sur son traitement la redevance d'occupation de son logement ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte du parc du Tremblay de lui restituer la part du traitement non perçu, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc du Tremblay le versement de la somme de 2 000 euros à Me Guiorguieff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le syndicat mixte du Parc du Tremblay Paris Val de Marne conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé et que les conclusions aux titre des frais de l'instance soient rejetées.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2021, M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 24 novembre 2020, dont M. A, titulaire du grade d'adjoint technique territorial, demande l'annulation, le directeur du syndicat mixte du parc du Tremblay a décidé de procéder au précompte de la redevance d'occupation du logement mis à sa disposition sur son traitement. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, par une décision du 24 décembre 2020, notifiée par acte d'huissier le 28 décembre suivant, le président du syndicat mixte a retiré la décision du 24 novembre 2020 dont M. A demande l'annulation. Ce retrait, en l'absence de recours contentieux, est devenu définitif. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, lesquelles sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du parc du Tremblay la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Parc du Tremblay Paris Val de Marne et à Me Guiorguieff.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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