Tribunal Administratif de Montreuil, 12 janvier 2023. 2300313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300313
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B forme un " recours gracieux auprès de [l']administration " contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Dans sa requête, M. B indique former un " recours gracieux auprès de [l'] administration " contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il ressort de la rédaction de cette requête qu'il s'agit en réalité d'une demande gracieuse de réexamen de sa situation par l'administration et non d'une requête contentieuse. Or, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la demande contenue dans la présente requête, dont le traitement relève du seul CNAPS, auquel elle s'adresse en réalité et auquel M. B peut d'ailleurs encore l'adresser. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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