Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-14.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.468
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sétoise d'acconage et de transbordement a été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 2002 ; que par courrier du 19 janvier 2006, M. X... a sollicité du tribunal l'autorisation d'acquérir partie d'un immeuble appartenant à la société ; que le tribunal, par jugement du 10 août 2006, a autorisé la cession au profit de M. X... pour le prix de 203 000 euros ; que le ministère public a relevé appel du jugement ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 423 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, sur appel du ministère public, a retenu que le tribunal n'avait pas été saisi régulièrement et a annulé le jugement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le tribunal avait statué par une décision portant atteinte à l'ordre public dès lors que le ministère public n'avait figuré que comme partie jointe et non comme partie principale à la procédure devant les premiers juges, la cour d'appel qui devait, au besoin d'office, relever la fin de non-recevoir prise de ce que le droit d'appel n'appartenait pas au ministère public, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement du 10 août 2006 par lequel le Tribunal de commerce de SETE avait autorisé la cession de l'immeuble appartenant à la Société Sétoise d'Acconage et de transbordement au profit de Monsieur X... et d'avoir dit n'y avoir effet dévolutif de l'appel,
AUX MOTIFS QUE la Société Sétoise d'acconage est en redressement judiciaire depuis le 27 septembre 2002 ; qu'étant donc encore en période d'observation depuis 5 ans, elle se trouve soumise, notamment, aux dispositions des articles L.621-23 et L.621-24 anciens du Code de commerce, selon lesquelles le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions non compris dans la mission de l'administrateur, que toutefois le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise ;
QUE dans le cas présent, il convient au préalable d'observer que l'autorisation donnée par le tribunal n'a été sollicitée par personne et encore moins par la société débitrice, alors pourtant que son siège social devait être déplacé, au vu du dispositif de la décision, et qu'elle a été délivrée à personne, mais au profit du seul acquéreur, en passant outre au débiteur ;
QUE le tribunal est intervenu à la suite d'une lettre adressée par Jean-Marie X..., le 29 janvier 2006, à la présidente du tribunal de commerce, l'avisant qu'il est intéressé par les locaux en cause, situés quai Paul Riquet, à Sète, et en offre le prix de 200.000 , qu'il espère être approuvé ; que ce document ne peut pas être considéré comme une requête, mais comme une simple information, portée à la connaissance de la présidente, qui aurait dû indiquer la marche à suivre ; que le tribunal de commerce ne pouvait pas se saisir comme il l'a fait, sans se livrer à une saisine d'office, non prévue par les dispositions légales citées ; que, de plus, une telle autorisation de cession ne pouvait être donnée que par le juge-commissaire, si elle avait été demandée par le débiteur, non dessaisi de ses droits ;
QUE le tribunal n'a donc pas été saisi régulièrement et viole les règles élémentaires des procédures collectives, qui assurent le respect des droits du débiteur mais aussi des créanciers ; que le jugement est nul, sans qu'il y ait effet dévolutif, par l'effet du vice entachant l'introduction de l'instance ;
1) ALORS QUE la juridiction dont la compétence est contestée doit relever d'office lorsque tel est le cas la tardiveté de l'exception d'incompétence soulevée devant elle ; que le Ministère public partie principale ne bénéficie d'aucun régime procédural dérogatoire ; qu'en ne relevant pas la tardiveté de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel par le Ministère public et en y faisant droit, la cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en dehors des cas spécifiés par la loi, le Ministère public ne peut intervenir que pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ; qu'il ne peut intervenir si la mesure qu'il réclame est seulement d'intérêt privé ; qu'en accueillant la demande du Ministère public en annulation d'une demande de cession d'actif irrégulière, qui ne mettait en jeu que des intérêts privés, toutes les parties étant au surplus d'accord, la Cour d'appel a violé l'article 423 du code de procédure civile.
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