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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-13.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.409

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole Y..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Guy A..., demeurant à Paris (8e), 37 C3, avenue Franklin, 2°/ le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1990) d'avoir déclaré irrégulier l'appel interjeté par elle d'un jugement prononçant l'adjudication au profit de M. A... d'un immeuble saisi sur poursuites du Comptoir des entrepreneurs en retenant que l'acte d'appel formé contre le jugement d'adjudication, selon l'article 732 du Code de procédure civile, doit énoncer les griefs portés à son encontre, alors que, d'une part, la nullité de forme prévue par l'article 732 du Code de procédure civile doit être soulevée avant toute défense au fond, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A..., dans ses premières conclusions, ne l'a pas invoquée, mais, au contraire, a conclu sur le fond du droit en excipant de l'absence d'autorité de la chose jugée d'un jugement d'adjudication, que ce n'est que dans ses conclusions postérieures qu'il a invoqué une telle nullité et qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 732 du Code de procédure civile et 112 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mlle Y... a principalement soutenu qu'elle était à jour des mensualités échues avant que n'intervienne le jugement d'adjudication du fait qu'elle venait d'effectuer un versement qui couvrait l'arriéré des mensualités échues, que M. A..., dans des conclusions déposées devant le juge des référés, admettait connaître cette situation et qu'ainsi, en déclarant que celui-ci n'a pu être informé des moyens invoqués par l'appelante et a subi un grief, la cour d'appel aurait violé l'article 732 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision d'adjudication, qui ne fait que constater un contrat judiciaire n'ayant pas le caractère d'un jugement, et n'étant susceptible d'aucune voie de recours, le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier l'appel interjeté d'une telle décision, est sans intérêt en sa première branche, et inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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