Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-17.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.606
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° J 18-17.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme T... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteraient au 20 août 2006 ;
Aux motifs que il est constatant que la demande de report des effets du divorce, accessoire à la demande en divorce peut être présentée pour la première fois en appel, dès lors qu'en présence d'un appel général la décision du divorce n'a pas acquis force de chose jugée ;qu'en l'espèce, le divorce a été prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil ; que Mme B... avait relevé appel général de cette décision de telle sorte que le divorce n'a pas acquis autorité de la chose jugée ; que dès lors sa demande de report des effets du divorce est recevable quand bien même elle n'a jamais été formulée en première instance et qu'elle est formulée pour la première fois en appel ;
Alors que selon l'article 233 du code civil, l'appel contre le jugement constatant l'acceptation par les époux du divorce est nécessairement limité aux conséquences de ce divorce, l'acceptation du principe du divorce n'étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ; que, lorsque l'appel interjeté par un époux ne porte que sur les conséquences du divorce, le prononcé du divorce devient définitif et le conjoint ne peut demander pour la première fois en appel le report de la date des effets du divorce ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de report des effets du divorce formée pour la première fois par Mme B... lors de l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte et, ensemble, celles de l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteraient au 20 août 2006 ;
Aux motifs qu'il ressort des éléments non contestés versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 20 août 2006 ; si M. A... fait valoir pour s'opposer au report des effets du divorce à la date de la séparation des époux que Mme B... ne justifie pas d'une cessation de la collaboration, il convient de souligner que c'est à lui, en ce qu'il s'oppose au report, qu'il incombe de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ; que ces actes doivent démontrer une volonté commune des époux de poursuivre leur collaboration au-delà des obligations imposées par le mariage ; que la jouissance et l'usage en commun des biens indivis dont se prévaut M. A..., sans apporter d'éléments au soutien de cette affirmation, n'apparaissent pas suffisants à caractériser une volonté commune des époux de poursuivre une collaboration, la jouissance et l'usage commun étant rendus nécessaire par le caractère indivis des biens ; que dès lors qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que les effets du divorce remonteront au 20 août 2006 en ce qui concerne les rapports entre les époux concernant leurs biens ;
Alors 1°) qu' il appartient à ce lui qui demande le report judiciaire de la date de dissolution du régime matrimonial, de prouver la réalité d'une collaboration postérieure à la date de la séparation de fait ; qu'en décidant à l'inverse qu'il appartenait à M. A..., défendeur à la demande report de démontrer la fin de la collaboration entre époux, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) qu'à titre subsidiaire, la jouissance et l'usage en commun de biens indivis sont suffisants à caractériser une volonté commune des époux à poursuivre une collaboration allant au-delà des obligations découlant du mariage ; qu'en décidant néanmoins que la jouissance et l'usage en commun des biens indivis dont se prévalait M. A... n'apparaissaient pas suffisants à caractériser une volonté commune des époux à poursuivre leur collaboration, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil.
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