Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2025. 2404609
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404609
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, qu'il a présentée le 27 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, ou à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son dernier mémoire, qu'il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A déclare qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, 31 janvier 2025
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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