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Tribunal Administratif de Paris, 08 septembre 2022. 2216829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2216829

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A saisit le tribunal d'une contestation relative à une contravention pour non-port du masque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 3636-1 du code de la santé publique : " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ". En vertu de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. M. A saisit le tribunal d'une contestation relative à une contravention pour non-port du masque. Or, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées, qui doivent par suite être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portant devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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