Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01551
Date de décision :
27 juin 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 juin 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 07/01551
IT
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
Monsieur Vincent X...
Madame Muriel Y... épouse X...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 23 mars 2007
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 9 rue Hamelin - 75783 PARIS CEDEX 16
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître LATOURNERIE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Vincent X... né le 01 Octobre 1955 à PARIS de nationalité française demeurant ...
Madame Muriel Y... épouse X... née le 18 Février 1954 à MEKNES demeurant ...
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître AVERSENG avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 27 février 2007.
Vu la déclaration d'appel de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français déposées le 10 avril 2007.
Vu les conclusions des époux X... déposées le 14 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2008.
Objet du litige :
Selon acte authentique en date du 30 janvier 2001 Monsieur MORROT a vendu aux époux X... une maison située ....
Un contrat de l'état parasitaire dressé le 22 novembre 2000 par Monsieur C... a été joint à l'acte de vente.
Ayant découvert que le plancher du rez de chaussée du bâtiment était attaqué par les vrillettes, les époux X... en ont fait part au notaire rédacteur de l'acte de vente lequel a sollicité l'intervention de Monsieur C... par courrier du 24 février 2001.
Aucun règlement amiable n'est intervenu à la suite de ce courrier.
Reprochant à Monsieur C... d'avoir établi un état parasitaire sans prendre la peine de visiter les combles ni le solivage bas de la maison, alors qu'ils étaient accessibles, ni soulevé le linoléon recouvrant le plancher, les époux X... ont fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) qui assure l'intéressé devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC afin d'obtenir la réparation de leur préjudice.
Selon jugement en date du 27 février 2007 le tribunal a déclaré Monsieur C... responsable du préjudice subi par les époux X... et condamné la Mutuelle des Architectes Français à verser aux époux X... la somme principale de 13 417,54 euros outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a par contre débouté les époux X... de leur demande relative à leur préjudice économique.
La Mutuelle des Architectes Français a relevé appel de cette décision.
Elle en poursuit l'infirmation et sollicite à titre principal, que les époux X... soient déboutés de leurs demandes et à titre très subsidiaire qu'il soit jugé que leur préjudice ne saurait excéder 965 euros.
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent en outre que leur soit allouée une indemnité de 4 492,80 euros en réparation de leur préjudice économique et une indemnité de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité de Monsieur C... :
L'état parasitaire établi par Monsieur C... mentionne qu'il n'existe aucune trace apparente d'insectes destructeurs du bois en dehors de traces anciennes repérées au niveau de la charpente, et que les solivages bas sous plancher et intermédiaire n'ont pu être contrôlés car ils étaient inaccessibles.
Un constat dressé le 21 mars 2006 par Maître D... huissier de justice démontre cependant qu'il existait un accès (étroit) permettant de se glisser dans le vide sanitaire ce qui aurait du permettre à Monsieur C... de contrôler l'état du plancher.
Une lettre de Monsieur E..., expert désigné par la Compagnie d'assurance, en date du 11 juin 2003, confirme que l'examen du plancher bas est possible à partir du vide sanitaire.
Les attestations des artisans intervenus sur l'immeuble pour y effectuer des travaux au cours du deuxième trimestre 2001, soulignent que le plancher était particulièrement infesté, et atteint par les vrillettes deux ouvriers étant passés au travers du plancher.
Ces éléments révèlent l'existence d'une faute imputable à Monsieur C... qui n'a pas satisfait aux contrôles qu'il devait effectuer.
Il s'avère en effet tout d'abord que l'intéressé n'a pas accédé au vide sanitaire pour effectuer son contrôle alors que l'existence de celui-ci est établie et alors qu'aucun élément ne vient démontrer que celui-ci était dissimulé ou ne pouvait être atteint.
L'ampleur des dégâts occasionnés par les vrillettes quelques mois après le contrôle révèle par ailleurs que celui-ci n'a pas eu lieu au niveau du plancher puisque Monsieur F... qui est intervenu pour effectuer des travaux souligne que ce dernier s'était transformé en poussière, et que Monsieur G... précise qu'il était "comme de la paille".
La faute ainsi commise par Monsieur C... a induit les époux X... en erreur sur les qualités du bien acquis, sur la valeur de ce dernier sur l'existence de travaux à effectuer et leur importance.
Ils sont donc bien fondés à demander la condamnation de son assureur à leur rembourser le coût des travaux résultant de la faute ainsi commise.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur C... et l'obligation de la MAAF à réparer le préjudice des époux X....
2 Sur le préjudice des époux X... :
a/ Sur le remboursement des travaux :
Les témoignages des ouvriers qui sont intervenus pour réaliser les travaux établissent que le plancher était inutilisable et qu'il devait être entièrement remplacé.
La MAAF ne peut se fonder sur un rapport de Monsieur H... qui est son propre expert, pour contredire les descriptions des artisans, alors qu'aucun élément ne permet de les remettre en cause et qu'elle ne produit pas le rapport de l'intéressé.
Le courrier adressé le 11 juin 2003 par Monsieur E... à Monsieur X... est par ailleurs de ce point de vue sans portée puisqu'il ne fait que reprendre des éléments contenus dans le rapport de Monsieur H... qui n'est pas produit, et que Monsieur I... n'a pas fait d'observations personnelles avant la réalisation des travaux.
Aucun élément ne permet de retenir que les époux X... auraient en toute hypothèse du remplacer le plancher pour faire poser un carrelage, dans la mesure où il n'est pas démontré que le plancher en bois s'il n'avait pas été attaqué par les vrillettes n'aurait pu supporter ce dernier.
N'ayant pris aucune initiative jusqu'à ce que les époux X... l'assignent, la MAAF ne peut enfin reprocher à ces derniers de s'être empressés de faire réaliser les travaux alors qu'il est démontré que les lieux ne pouvaient être occupés en raison des dégâts affectant le plancher.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAAF à payer la somme principale de 13 417,54 euros aux époux X... au titre des travaux outre les intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le préjudice économique :
Les époux X... demandent qu'une indemnité de 4 492,80 euros leur soit allouée à ce titre en faisant valoir qu'ils ont du attendre la fin des travaux pour obtenir leur agrément pour accueillir des personnes âgées ce qui les a privés d'un revenu de 4 492,80 euros.
Il s'avère cependant que des travaux étaient nécessaires et notamment la mise en place d'un carrelage sur le plancher pour accueillir les personnes âgées, en sorte que le retard intervenu ne représente que la différence entre la durée prévue pour réaliser les travaux sans changer le plancher et la durée effective des travaux en tenant compte du remplacement du plancher.
Il y a lieu par ailleurs de relever que l'agrément pour recevoir une seconde personne âgée n'est intervenu qu'en mars 2002, soit bien après la fin des travaux qui se sont achevés en juin 2001, en sorte que le lien entre ce second agrément et la fin des travaux n'est pas établi le délai séparant ces deux événements étant dû à d'autres causes.
En considération de ces éléments l'indemnité compensant le préjudice résultant des retards intervenus à la suite des travaux supplémentaire ayant du être effectués sera fixé à 600 euros.
Une indemnité de 1 000 euros sera attribuée aux époux X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique.
Statuant à nouveau de ce chef.
Condamne la MAAF à payer aux époux X... une indemnité de 600 euros.
Y ajoutant.
Condamne la MAAF à payer aux époux X... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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