Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n°854, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 18/00361
APPELANTE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [D] d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [D] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 11 septembre 1989 en qualité de standardiste lorsque, le 3 février 2015, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par le docteur [E] libellé ainsi « MP. tableau 57 Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Au regard des conclusions de l'enquête administrative qui retenaient que si l'affection déclarée par Mme [D] était bien une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par une IRM réalisée le 30 juin 2014, elle n'en remplissait pas la condition liée à la liste limitative des travaux pouvant en être à l'origine, la Caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France.
Par avis du 12 janvier 2016, le CRRMP a dit que la pathologie présentée ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle au motif que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 décembre 2014 ».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 20 janvier 2016, notifié à Mme [D], son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée le 15 décembre 2014.
Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 juillet 2016, l'a déboutée de son recours.
C'est dans ce contexte que Mme [D] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par ordonnance du
26 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Evry.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté Mme [X] [D] de son recours,
- condamné Mme [X] [D] aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 14 janvier 2020 et Mme [D] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 janvier 2023 puis à celle du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Mme [X] [D], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 janvier 2020,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en date du 18 juillet 2016 ensemble la décision du 20 janvier 2016 refusant de reconnaître la maladie professionnelle et, en conséquence,
- constater que la maladie dont elle est atteinte est d'origine professionnelle et lui accorder le bénéfice des prestations prévues pour cette affection,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry et, ce faisant,
- entériner l'avis rendu le 12 janvier 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [D] le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'affection relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- débouter Mme [D] de son appel ainsi que de l'ensemble de ses requêtes, fins et conclusions, dont sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant aucunement justifiée,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Au soutien de son recours, Mme [D] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par la Caisse et la CRA, elle a bien effectué les travaux prévus au tableau 57 des maladies professionnelles et dans les conditions fixées par celui-ci. Elle rappelle ses conditions de travail dont elle déduit qu'elles génèrent un décollement des bras de plus de 60° plus de deux heures par jour.
La Caisse rétorque que l'enquête administrative réalisée le 24 juillet 2015 a démontré que les travaux effectués par Mme [D] ne correspondaient pas à ceux de la liste limitative du tableau, notamment en ce que l'élévation du bras n'était pas accomplie durant le temps cumulé exigé. Elle relève que Mme [D] ne produit aucun nouvel élément afin de contredire l'avis du CRRMP.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
L'article R. 142-24-2 du même code de la sécurité sociale précisant :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] a été instruite au regard du tableau n°57des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail » au regard d'un certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par le docteur [E] faisant mention d'une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
A la lecture de ce tableau, l'affection de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Ce décollement doit présenter un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle s'impose ainsi aux juges qui ne jouissent d'aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l'étendue suivant les circonstances. En outre, l'exposition au risque de cette pathologie pour le salarié s'analyse sur une durée d'un an.
Pour autant, il ressort des éléments versés au dossier, une divergence dans l'appréciation des travaux exercés par Mme [D] au titre de son activité professionnelle.
La Caisse a estimé, au terme de son enquête administrative, que Mme [D] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés et a communiqué son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, relevant que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celle-ci tels que décrit par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 décembre 2014 ».
Pour aboutir à cette conclusion, le CRRMP s'est référé aux questionnaires complétés par l'assurée qui enseignaient qu'elle avait été embauchée le 11 septembre 1989 en qualité de standardiste jusqu'au 23 mai 2015 sur le site de Vitry et à partir du 24 mai 2015 sur le site de [Localité 6], où la disposition de l'accueil et les conditions de travail étaient totalement similaires. Il considérait alors qu'elle n'effectuait des mouvements d'épaules avec décollement du bras par rapport au corps en un angle supérieur à 60° que pendant 15 minutes au quotidien.
Mme [D] conteste le bien fondé de ces avis et estime que tout au long de sa carrière, elle a réalisé les mouvements dans les conditions du tableau.
Elle indique que son poste consistait à :
- contrôler les accès,
- vérifier et assurer les entrées et sorties de la société,
- récupérer les badges avalés à la borne sortie poids lourds,
- accueil des intervenants externes, conducteurs, clients avec remise du badge, émargement cahier,
- prise des appels téléphoniques et dispatch dans les différents services,
- vérification des documents clients,
- distribution du courrier au sein des services et affranchissement du courrier,
- distribution et envoi des télécopies,
tâches qu'elle effectuait de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30.
Elle estime que certaines de ces missions sollicitaient particulièrement son bras gauche d'autant qu'elle disposait d'un comptoir haut la contraignant à lever le bras pour la réception des commandes, transmettre les badges de sortie et faire émarger le cahier mais également pour actionner les ouvertures et fermetures des barrières qui sont différentes pour les véhicules standards, les poids lourds et les piétons. Elle précise que les allers et venues des chauffeurs, des clients et des marchandises étaient constants à l'accueil ce qui l'obligeait à hisser son bras gauche pour assurer les ouvertures et fermetures des portes de la société, pour accueillir ces derniers ou encore pour transmettre les badges et assurer l'émargement du cahier.
Elle produit à l'appui de ses allégations, diverses attestations de ses collègues de travail ou de chauffeurs.
Mme [D] rappelle encore qu'une radiographie de l'épaule gauche a été effectuée le 30 juin 2014 et a conclu à une absence de calcification périarticulaire, qu'une échographie scapulaire gauche effectuée le 30 juin 2014 a conclu en une « enthésopathie de rupture du tendon du muscle supra-épineux gauche, bursite sous-acromiale deltoïdienne de faible abondance. Pas d'épanchement articulaire significatif » et qu'une IRM à l'épaule gauche effectuée le 29 octobre 2014 a conclu en une « amyotrophie de la ceinture scapulaire type I de Goutallier. L'insertion de l'acromioclaviculaire est normale. Bec sous-acromiale marquant son empreinte sur le bord supérieur de la coiffe des rotateurs. Tendon supra-épineux inflammatoire dans les 2 derniers centimètres, siège d'une rupture de 8 millimètres faisant communiquer l'articulation gléno-humérale avec la bourse sous-acromiodeltoïdienne. Lame de bursite sous-acromio claviculaire et sous-acromio-deltoïdienne. Rupture de la coiffe des rotateurs au niveau sus-épineux ». Elle indique qu'en raison des douleurs ressenties elle a régulièrement bénéficié d'arrêts de travail et suivi des séances de rééducation.
La Caisse estime que les tâches décrites par Mme [D] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux pouvant provoquer son affection.
Elle relève que depuis 2011, Mme [D] dispose d'un casque lui permettant d'éviter les opérations de décrochage et raccrochage du téléphone ou de l'interphone et, pour le reste, son poste ne nécessite des mouvements d'épaule avec décollement du bras par rapport au corps en un angle supérieur à 60° que pour le déblocage des entrées des portillons pour piétons au moyen d'une touche dédiée sur le téléphone pour une durée cumulée journalière de 15 minutes ainsi que pour l'enregistrement des chauffeurs occasionnels à qui elle remettait un badge d'accès pour une durée cumulée de 10 minutes par jour pour une moyenne de sept passages.
Cependant, les éléments versés aux débats par Mme [D] ne permettent pas de considérer que les tâches réalisées l'exposaient au risque visé par le tableau 57 A, à savoir qu'elles provoquaient un « décollement du bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n'est pas remplie, il incombait au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui désigné par la Caisse.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [D].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [X] [D] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG18-361) en ce qu'il a débouté d'office Mme [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins de :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [X] [D], des éléments médicaux, du rapport administratif détenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de l'avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu'il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- dire si la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs gauche » présentée par Mme [X] [D], maladie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel ;
- rappelle que le comité doit se prononcer sur ce lien direct et ce même si le délai d'exposition au risque n'est pas atteint ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article D. 461-34 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. (...) ; que les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique ; que le rapport mentionné au 5° de l'article D.461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ; (...)
INVITE Mme [X] [D] à communiquer en temps utile au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles toutes observations et éléments au soutien de ses prétentions ;
RAPPELLE qu'au titre de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que l'intégralité de l'avis doit être communiqué par le greffe au service médical de l'organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DIT que le greffier de la chambre 6-13 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
DÉSIGNE le président de la chambre 6-13 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
Mercredi 9 octobre 2024 à 09 h00
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente