Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2008. 08-60.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.162

Date de décision :

3 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié..., contre le jugement rendu le 14 février 2008 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1° / à M. Yvon Tournez, domicilié..., 2° / à M. Christian Z..., domicilié..., 3° / à M. Alain A..., domicilié..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lautru, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer,14 février 2008), que MM. B..., Z... et A..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Hézecques, ont sollicité la radiation de M. X... de cette liste ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'ordonner cette radiation, alors, selon le moyen, qu'il doit être inscrit au titre du domicile ; Mais attendu que, ayant relevé que les requérants avaient fourni un certificat attestant que M. X... n'était pas inscrit aux rôles des impôts locaux pour 2007, que le domicile mentionné sur la liste électorale était une adresse située à Lisbourg, qu'un témoin affirmait qu'il y habite depuis plus d'un an et que l'annuaire France télécom pour 2007 confirmait cette adresse, c ‘ est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du trois mars deux mille huit ; Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. Lautru, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-03 | Jurisprudence Berlioz