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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00221

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00221

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00315 JUGEMENT DU 27 Novembre 2024 N° RG 24/00221 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCUG [M] [W] ET : [B] [U] [V] [G] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [W] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 5] N° 789 430 930, demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 # D’une part ; DEFENDEURS Monsieur [B] [U] né le 05 Décembre 1965 à , demeurant [Adresse 3] Madame [V] [G] née le 25 Août 1971 à , demeurant [Adresse 2] non comparants, représentés par Me MAULEON substituant Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, M. [M] [W] a donné assignation à M. [B] [U] et Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ces derniers condamner à lui payer le solde notamment de facture de travaux. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. À l’audience du 25 septembre 2024, M. [M] [W] représenté par son conseil demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil : de débouter M. [B] [U] et Mme [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [V] [G] à lui payer la somme de 2880 €, outre les intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 6 septembre 2023 ;condamner M. [B] [U] et Mme [V] [G] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] [U] et Mme [V] [G] aux dépens. Il explique avoir été contacté par les défendeurs dans un premier temps pour aménager une salle de bain dans leur habitation et avoir réalisé un devis le 20 mai 2022 d’un montant de 4962 € hors-taxes à ce titre ; que finalement il a été décidé de réaliser la salle de bain dans la grange ; que les défendeurs l’ont également sollicité concernant le nettoyage d’une fosse et la fourniture de bois de chauffage. Il a ainsi émis trois factures en date du 1er août 2023 pour un montant total de 2880€ ; qu’en l’absence de règlement, il a adressé une lettre de mise en demeure le 6 septembre 2023; que suite à son courrier les défendeurs lui ont adressé un chèque au titre d’un accompte qui correspondait au devis du 22 mai 2022 qui avait été abandonné de sorte qu’il n’a pas encaissé ce chèque de 778,80.€ Il souligne que les défendeurs ne contestent pas que les travaux de salle de bain ont été réalisés dans une autre pièce. Il soutient ne demander paiement que de prestations et bois fournis. Il précise que la somme de 2596 € évoquée en défense correspond à un devis DC0073 du 31 décembre 2017 mis à jour le 5 juin 2021 qui ne correspond nullement en conséquence aux factures dont le paiement est aujourd’hui sollicité. Il conteste pouvoir réaliser une facture qui ne correspond pas au devis. Il précise qu’il n’a jamais accusé les défendeurs de fraude mais a seulement refusé d’émettre une facture correspondant à des travaux qui n’ont pas été réalisés. Il souligne la mauvaise foi des défendeurs. En défense, M. [B] [U] et Mme [V] [G], représentés par leur conseil, demande au visa des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code civil : constater qu’ils restent redevable envers M. [M] [W] de la somme de 2596 € en deniers quittance ;leur donner acte de ce qu’ils vont désintéresser de ce montant le demandeur ;débouter du surplus de ses demandes ;reconventionnellement condamner M. [M] [W] à leur régler la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; condamner M. [M] [W] à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner M. [M] [W] aux dépens rejeter le surplus des demandes de M. [M] [W] Ils affirment n’avoir commandé à M. [M] [W] que les travaux de salle de bain pour 2596 €, et que sur ce montant la somme de 778,80 € a été payée par chèque certes non encaissé à ce jour. Ils contestent en revanche toute fourniture de bois ou vidage de la fosse. Ils précisent que la somme de 778,80 € correspond à 30 % du montant de la PCH allouée par la MDPH ; que ce montant ne correspond qu’à la main-d’œuvre apportée par le demandeur puisque les concluants ont acheté directement tous les matériaux. Ils ne contestent pas devoir la somme de 2 596 €en deniers quittance. Reconventionnellement, ils soutiennent qu’ils subissent un préjudice moral puisqu’ils ont été accusés d’être des fraudeurs et des profiteurs alors qu’ils ont respecté à la lettre toutes les démarches et conseils de la MDPH; qu’ils ont d’ailleurs demandée à la MDPH de venir contrôler la nouvelle salle de bain. Ils rappellent que M. [U] présente une pathologie de sclérose en plaques impactant sa motricité et que c’est pour cette raison qu’ils ont dû procéder à des travaux d’aménagement d’une salle de bain. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la preuve des contrats liants M. [M] [W] d’une part à M. [B] [U] et Mme [V] [F] d’autre part Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. L’article 1359 du code civil impose l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée. A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvé par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Pour les contrat portant sur une somme inférieure ou égale à 1500 € la preuve est libre. M. [M] [W] demande le paiement de trois factures : Numéro Date Prestations Montant F-2023-0015 01/08/2023 réalisation d'une salle de bain dans une grange 2100 F-2023-0016 01/08/2023 (fourniture de) bois de chauffage 500 F-2023-2017 01/08/2023 nettoyage de la fosse 280 TOTAL 2880 Il s’agit de savoir si M. [M] [W] démontre la réalité des contrats allégués conclus avec M. [B] [U] et Mme [V] [F]. - Sur la réalisation d’une salle de bain dans la grange Bien que le montant de travaux dépassait 1500 €, aucun devis n’a été réalisé par M. [M] [W] au titre de la réalisation d’une salle de bain dans la grange, contrairement à un premier devis du 20 mai 2022 au titre de l’adaptation de la salle de bain de la maison d’habitation. Cependant, M. [B] [U] et Mme [V] [G] reconnaissent avoir sollicité cette modification et accepté ces travaux. Ils reconnaissent également qu’ils ont été exécutés. La réalité de ces travaux est d’ailleurs confortée par le courriel de Mme [N] de la MDPH du 20 novembre 2023 mentionnant que “les travaux réalisés dans la grange correspondent au besoin de compensation du handicap et pourront bien être pris en charge par la PCH qui vous a été attribuée”. Le chèque de 778,80 € adressé étant relatif à des travaux différents de ceux réalisés, le demandeur pouvait refuser de l’encaisser. Surtout, au regard de la date du chèque, celui-ci ne peut plus être encaissé à ce jour. En conséquence, la créance de M. [M] [W] au titre de la réalisation d’une salle de bain dans une grange pour un montant de 2100 € est démontrée. M. [B] [U] et Mme [V] [G] seront condamnés au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter d ela réception de la mise en demeure. Ces derniers n’étant pas mariés, aucune solidarité n’ayant été stipulée dans un devis, la demande de condamnation solidaire sera rejetée. - Sur les demandes formulées au titre de la fourniture de bois de chauffage et le nettoyage de la fosse Pour des prestations ou vente d’un montant inférieur à 1500 €, aucun devis ou bon de commande n’avait obligatoirement à être signé, la preuve étant libre. Toutefois, il appartient à M. [M] [W] de prouver que M. [B] [U] et Mme [V] [G] ont consenti à ces prestations. Or, la simple production de factures à ce titre non corroborées par d’autres pièces extérieures à M. [M] [W] ne suffit pas à prouver la réalité de ces contrats. Les demandes formulées au titre de ces deux factures seront rejetées. 2- Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts. M. [M] [W] ne pouvait pas effectivement réaliser une facture pour un montant de 2596 € alors que les travaux réalisés dans la salle de bain avaient finalement porté sur une main d’oeuvre d’un montant de 2100€. En revanche, M. [B] [U] et Mme [V] [G] pouvaient très bien outre la facture du 01er août 2023 produire à la MDPH la preuve de ce qu’ils avaient acheté eux-mêmes l’ensemble des matériaux pour justifier l’allocation de la somme de 2596€. M. [U] justifie au regard des pièces au dossier avoir été affecté par la présente procédure, les travaux de la salle de bain correspondant à un besoin lié à sa maladie, non à une volonté de fraude. Cependant, l’atteinte à ses intérêts moraux qu’il revendique ne découle pas d’une faute de M. [M] [W]. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Concernant Mme [G], aucune pièce ne justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux et au surplus aucune faute de M. [M] [W] n’est justifiée. 3- Sur les mesures de fin de jugement Perdant principalement le procès, M. [B] [U] et Mme [V] [G] seront tenus aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [U] et Mme [V] [G] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [M] [W] au titre de la présente instance. M. [B] [U] et Mme [V] [G] seront en conséquence condamnés à payer à M. [M] [W] la somme de 1300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, Condamne M. [B] [U] et Mme [V] [G] à payer à M. [M] [W] la somme de 2.100,00 € (DEUX MILLE CENTS EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ; Rejette le surplus des demandes des parties en ce compris la demande de condamnation solidaire; Condamne M. [B] [U] et Mme [V] [G] aux dépens; Condamne M. [B] [U] et Mme [V] [G] à payer à M. [M] [W] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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