Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/ 00717
AFFAIRE :
Mme Muriel X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE, SCP SILVESTRI-BAUJET
JCS/ MCM
DEFERE
Grosse délivrée à
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 AVRIL 2016
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Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Muriel X...
de nationalité Française, née le 24 Juillet 1958 à Talence (33400), Sage-femme, demeurant...-41200 Romorantin
représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE au déféré formé contre une ordonnance rendue le 27 MAI 2015 par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
dont le siège social est 304, boulevard du Président Wilson-33076 BORDEAUX
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines-33000 BORDEAUX
n'ayant pas constitué avocat ;
DEFENDERESSES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par arrêt du 24 juin 2014, la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX du 5 juillet 2012 ayant condamné Madame Muriel X... en qualité de caution de la SARL MARY B, sauf en ce qu'il avait fixé la créance du CREDIT AGRICOLE au passif de ladite société.
Madame Muriel X... a adressé le 10 octobre 2014 à la cour d'appel de LIMOGES, désignée par l'arrêt de cassation comme cour de renvoi, une lettre simple aux fins de saisine
Cette lettre a été reçue par le greffe le 13 octobre 2014 et elle a donné lieu à l'ouverture d'un dossier portant le no RG 14/ 01417.
Madame Muriel X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2015.
L'avocat qui lui a été désigné a adressé par courrier électronique à la cour une déclaration de saisine reçue le 19 mai 2015 qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier portant le no de rôle 15/ 00615.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2015 a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 13 octobre 2014 au visa des articles 1032, 1033, 899 et 901 et suivants du code de procédure civile civil en relevant, dans les motifs, que les deux dossiers n'étaient pas joints et n'avaient pas nécessairement à l'être.
Madame X... a par son avocat, constitué par la déclaration de saisine du 19 mai 2015, formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Dans sa requête en déféré déposée le 11 juin 2015, elle demande à la cour au vu des articles 118 et 121 du code de procédure civile de dire que la déclaration de saisine effectuée par lettre simple du 10 octobre 2014 a été régularisée par RPVA le 19 mai 2015, d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les no RG 14/ 01417 et RG 15/ 00615 et de réformer l'ordonnance entreprise.
Dans des conclusions en réponse déposée le 23 février 2016, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande à la cour de rejeter la requête aux fins de jonction, la lettre du 10 octobre 2014 n'ayant pu la saisir valablement, et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle sollicite une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le courrier simple que Madame X... a adressé à la cour le 10 octobre 2014 est un acte nul pour irrégularité de fond, l'intéressée n'ayant pas le pouvoir de saisir la cour sans la représentation d'un avocat qui est obligatoire en application de dispositions d'ordre public.
Ce courrier qui n'a pu saisir la cour n'a produit aucun effet ; la nullité qui l'entache n'est pas susceptible d'être couverte, de telle sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration de saisine formée selon une telle modalité, inopérante, sans prononcer la jonction avec la déclaration de saisine qui avait été formée valablement par avocat le 19 mai 2015.
La circonstance que Madame X... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle ne l'empêchait pas de former un appel régulier et n'est pas de nature à faire rétroagir à la date de l'acte nul la déclaration d'appel formée par avocat à une date ultérieure.
Il y a lieu de rejeter la demande de jonction et de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de jonction des dossiers mis au rôle sous les numéros RG 14/ 0147 et 15/ 00615.
Confirme l'ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le conseiller de la mise en état.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Muriel X... aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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