Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/04051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04051
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 4 JUILLET 2025
N° RG 23/04051 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNHG
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S. O'PTIT CAFE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2023 (R.G. 2022F01990) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S. O'PTIT CAFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 14 mai 2021, la SAS O'Ptit Café a conclu un contrat de location avec la société Popina+ pour une durée de 48 mois d'un système de paiement, financé par la société Prefiloc Capital, moyennant un loyer mensuel de 67,50 euros TTC.
Certaines échéances étant restées impayées, la société Prefiloc venant aux droits de la société Popina+ a, par courrier recommandé du 8 juin 2022, mis en demeure la société O'Ptit Café d'avoir à lui régler la somme de 5 860,27 euros, en vain.
Le courrier recommandé a été avisé mais non réclamé par le destinataire.
Par acte du 30 novembre 2022, la société Prefiloc a assigné la société O'Ptit Café devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir juger que le contrat était résilié, voir condamner la société O'Ptit Café à lui verser la somme de 5 860,27 euros, et en restitution du matériel sous astreinte.
2- Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la non-comparution de la société O'Ptit Café SAS ;
- débouté la société Prefiloc Capital de toutes ses demandes ;
- condamné la société Prefiloc Capital aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 août 2023, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS O Ptit Café.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, sans que celui-ci ne se constitue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 9 ;
Vu les pièces versées au débat.
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société O'Ptit Café à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5 860,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- condamner la société O'Ptit Café à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner la société O'Ptit Café à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société O'Ptit Café aux entiers dépens.
4- La société O'Ptit Café n'a pas constitué avocat alors qu'elle a reçu à l'étude la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023 ainsi que la signification des conclusions d'appelant le 24 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIVATIONS:
5- La société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes en paiement formées contre la société O'Ptit Café qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle précise rapporter la preuve de la réalité de la livraison du matériel donné en location.
6- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
7- Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
8- Il résulte des pièces justificatives produites devant la cour que le contrat de location a été signé le 14 mai 2021 par M. [Z] [P] [B] en qualité de représentant de la société O'Ptit Café.
Le numéro de SIRET figurant au contrat correspond à celui du Kbis.
Les adresses de messagerie électronique mentionnées sur le contrat de location et sur le mandat de prélèvement correspond à celle utilisée lors de la procédure de signature électronique, au vu du certificat de réalisation DocuSign, correspondant aux signatures électroniques.
9- La société Prefiloc Capital affirme qu'aucun procès-verbal de livraison et de conformité n'est prévu pour le matériel.
Or, selon l'article 1er des conditions générales du contrat de location, le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise le loueur à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du locataire de l'exécuter.
10- La société Prefiloc Capital produit aux débats le bon de livraison n°47399 (pièce 9 appelant) ainsi qu'un devis signé par le société O'Ptit Café (pièce 13) et un justificatif de l'utilisation du matériel par cette dernière (pièce 14).
Néanmoins, il sera relevé que le bon de livraison ne comporte ni signature ou cachet de la société O'Ptit Café ni de date.
Si le devis est signé par l'intimé, il ne démontre pas la livraison effective du matériel.
Quant au « justificatif d'utilisation du matériel » (pièce 14 appelant), s'il mentionne le nom de la société O'Ptit Café ainsi que son adresse mail, aucune précision n'est donnée sur la source de cette extraction de données, la nature de ces données ainsi que le matériel correspondant à ces données.
11- Dès lors, la société Prefiloc Capital ne rapporte pas la preuve de la livraison du matériel financé dans le cadre de la location de longue durée et donc de la bonne exécution de la transaction, conformément aux conditions générales du contrat de location.
En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté la société Prefiloc Capital de ses demandes aux motifs que celle-ci ne justifiait pas des sommes réclamées sera confirmé, et l'appelante sera déboutée de ses demandes.
12- La société Prefiloc sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juin 2023,
Condamne la société Prefiloc Capital aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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