Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03371 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WD
AFFAIRE :
S.A.S. SODIVIL
C/
[Z] [P] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F19/00700
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CIER
Me Xavier LOUBEYRE de
la ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SODIVIL
N° SIRET : 428 712 731
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613 substituée par Me Isabelle CHRISTIAN DE MANGOT avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [P] [O]
né le 19 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P] [O] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 octobre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2016, en qualité d'employé commercial, par la société Sodivil, qui a pour activité l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne U Express, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A l'issue d'un arrêt maladie prolongé, M. [P] [O] a effectué une visite médicale de reprise le 25 février 2019 auprès de la médecine du travail qui l'a déclaré inapte au poste « d'employé de rayon, serait apte à un poste assis ou sédentaire » après étude de son poste.
Convoqué le 15 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 mars suivant, M. [P] [O] a été licencié par courrier du 26 mars 2019 énonçant une inaptitude médicale et une impossibilité de reclassement.
M. [P] [O] a saisi, le 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique et pour défaut de formation et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement à titre principal et l'absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021, notifié le 12 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [P] [O] de ses rappels de salaire et de congés payés afférents ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande à titre principal de nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [P] [O] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Sodivil à lui payer les sommes suivantes :
- L'indemnité légale de licenciement, soit 4.767,96 euros ;
- L'indemnité au titre du préavis, soit 3.178,64 euros ;
- Les congés payés afférents, soit 317,84 euros ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire , les parties n'en démontrant pas la nécessité au sens de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sodivil à payer à M. [P] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 novembre 2021, la société Sodivil a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2022, la société Sodivil demande à la cour de :
Infirmer la décision en ce qu'elle a :
- Dit que le licenciement de M. [P] [O] était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 4.767,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3.178,64 euros au titre du préavis,
- 317,86 euros au titre des congés payés,
- Débouté la société de ses demandes,
- Condamné la société à payer à M. [P] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Confirmer la décision en ce qu'elle a :
- Débouté M. [P] [O] de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents,
- Débouté M. [P] [O] de sa demande de nullité du licenciement formulée à titre principal.
Statuant à nouveau :
Juger la société recevable en ses demandes et son appel,
Sommer M. [P] [O] de communiquer ses arrêts de travail et sa situation actuelle sous astreinte et ce à compter de l'introduction de sa requête devant le conseil de prud'hommes de Boulogne,
Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [P] [O] est bien fondé et que celui-ci est irrecevable en ses demandes faute d'inaptitude d'origine professionnelle,
Juger que M. [P] [O] a été entièrement rempli de ses droits,
En conséquence,
Débouter M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident tendant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Condamner M. [P] [O] à verser à la société la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, M. [P] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de ses rappels de salaire et congés payés, de sa demande à titre principal de nullité du licenciement, et de ses demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer une indemnité légale de licenciement, de préavis et congés payés y afférents.
Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
Condamner la société au paiement de :
* 1.329,79 euros à titre de rappels de salaire du mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents,
A titre principal, dire nul le licenciement et condamner la société à payer :
* des salaires du 29/03/2019 soit 1.659,08 euros/mois jusqu'au jour de l'arrêt.
* une indemnité de 6 mois (article L.1226-15 du code du travail) 9.954,48 euros
A titre subsidiaire, dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer :
* Indemnité spéciale de licenciement doublée art. L.1226-14 : 837,35 euros
* Indemnité minimum art. 1226-15 soit 1.659,08 euros x 6 : 9.954,48 euros
* Indemnité de préavis art. 3-12 CCN 2 mois soit 1.659,08 euros x 2 : 3.318,16 euros
* Congés payés afférents : 331,81 euros
En tout état de cause,
Condamner la société à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, moral et psychologique, une somme équivalente à 10 mois de salaire, soit: 16.500 euros
Condamner à payer à titre de dommages et intérêts, pour défaut de formation et d'information sur les risques du salarié et l'adaptation à l'emploi, une somme de 15.000 euros
Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2023
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I- Sur la demande de rappel de salaire :
M. [P] [O] affirme que l'employeur a retenu d'autorité sur la paye du mois de mars 2019 des absences autorisées à hauteur de 468,66 euros et des congés payés du 1er au 17 mars 2019 ce qu'il conteste.
La société oppose que le salarié ne justifie aucune de ses demandes pas plus que le prétendu manquement à son encontre.
Selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
M. [P] [O] ayant été déclaré inapte le 25 février 2019 et ne pouvant occuper son poste, aucun salaire ne lui était dû avant le 25 mars 2019.
En l'espèce, s'il ressort du bulletin de paye du mois de mars 2019 communiqué que la somme de 468,66 euros correspondant à 10 jours a été retenue sur la paye au titre des absences autorisées, le salarié est mal fondé en sa demande de rappel de salaire.
Par ailleurs, le bulletin de paye du mois de mars 2019 portant à la fois au débit et au crédit 14 jours de congés payés du 01 au 17 mars 2019 à hauteur de 861,13 euros, force est de constater qu'aucun jour de congés n'a finalement été déduit du salaire de M. [P] [O] étant observé que durant cette période il n'était du aucun salaire à ce dernier.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation :
M. [P] [O] qui demande l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation appropriée entre l'embauche et l'accident. Il estime que cette absence de formation a directement contribué à la dégradation de son état de santé, à la survenance de son accident de travail, et à son licenciement sans reclassement.
M. [P] [O] expose que sur la manutention des charges, une évaluation des risques avec mise à disposition d'aides mécaniques pour éviter le type d'accident qu'il a subi doit être effectuée par l'employeur.
La société objecte avoir dispensé en octobre 2017 au salarié une formation pour prévenir tout trouble musculosquelettique intitulée : « Sécurité : HSR 10 Gestes et Postures ».
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille notamment au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail ( pièce n°18 de l'intimé ) que M. [P] [O] s'est blessé le 27 septembre 2017 en poussant une vitrine ce qui lui a occasionné « mal au dos ».
S'il est justifié par la production aux débats de la liste de présence des salariés stagiaires ( pièce n° 7 de l'appelante) que M. [P] [O] a effectivement suivi une formation d'un jour sur la prévention des rachialgies et des pathologies associées et les gestes et postures, cette formation s'est déroulée postérieurement à l'accident du travail soit le 30 octobre 2017.
M. [P] [O] qui a subi un accident du travail en poussant une vitrine justifie d'un préjudice lié à son défaut de formation sur les gestes et postures à son poste avant cet évènement.
Son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros .
Le jugement est infirmé de ce chef.
III- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité de votre reclassement dans l'entreprise suite à votre inaptitude constatée par le médecin du travail.
En effet, au terme de la visite médicale en date du 25 février 2019, le Docteur [I], médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste d'employé commercial, en indiquant : « M. [P] [O] est inapte au poste d'employé commercial ' serait apte à un poste assis ou sédentaire ».
Au regard de cette conclusion, nous avons alors recherché, dans l'ensemble de nos sociétés, des solutions de reclassement compatibles avec votre état de santé et s'inscrivant dans les préconisations du médecin du travail.
Suite à ces recherches, nous avons identifié trois postes disponibles :
Un poste de responsable de ligne de caisse, en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Un poste d'ouvrier professionnel de boucherie au rayon boucherie traditionnelle en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Un poste d'ouvrier professionnel de poissonnerie au rayon poissonnerie traditionnelle en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Cependant, au regard de l'avis médical émis par le médecin du travail, ces postes ne sont pas envisageables comme solution de reclassement.
D'une part, le poste de responsable de ligne de caisse implique des gestes répétitifs ainsi que des torsions du rachis lors du passage des articles à l'encaissement et le contrôle des paniers, mais également le port de charges jusqu'à 8 kg. De plus, ce poste n'est pas un poste assis ou sédentaire.
D'autre part, les postes d'ouvriers professionnels en boucherie et poissonnerie impliquent inévitablement la station debout prolongée et la manutention répétitive pour réaliser la découpe et la mise en rayon des marchandises ainsi que la vente de celles-ci aux clients. Le port de charges est également nécessaire pour la mise en place des marchandises. Ces postes ne sont pas assis ou sédentaires. Nous ne pouvons donc pas vous proposer ce poste comme solution de reclassement.
Enfin, il apparaît qu'aucun autre poste n'est actuellement disponible dans l'ensemble de nos sociétés et que la création d'un poste, l'aménagement d'un poste ou l'interversion d'un poste avec un autre salarié s'avèrent impossible.
Dès lors, nous vous avons tenu informé de ce constat par courrier en date du 11 mars 2019.
Par la suite, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2019, a un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2019 à 15 heures.
Par conséquent, ce constat d'inaptitude, et l'absence, dans l'ensemble de nos sociétés, de toute autre solution de reclassement, nous obligent donc, à vous notifier, par la présente, votre licenciement.
[...]'
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Le salarié conclut à l'origine professionnelle de son inaptitude en expliquant avoir eu un accident du travail le 27 septembre 2017 sur son lieu de travail ayant donné lieu à la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2017, accident du travail déclaré comme tel à la CPAM par la société.
M. [P] [O] ajoute que de nouveaux arrêts de travail nécessaires lui ont été prescrits le 25 avril 2018, arrêt prolongé à de multiples reprises jusqu'au 22 février 2019.
M. [P] [O] estime que l'employeur a reconnu implicitement, mais nécessairement l'origine professionnelle de l'accident par la mise en 'uvre de la procédure de l'article R. 4624-31 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail ainsi que par la convocation des délégués du personnel.
La société oppose que le salarié n'a pas subi d'inaptitude d'origine professionnelle et qu'il est mal fondé en sa demande de nullité du licenciement.
La Société conteste tout caractère discriminatoire du licenciement l'inaptitude ayant été régulièrement constatée par le médecin du travail.
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié a une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
Il ressort des pièces du dossier que :
M. [P] [O] a été en arrêt de travail pour accident du travail continûment du 27 septembre au 29 octobre 2017,
La société a déclaré l'accident du travail subi par le salarié le 27 septembre 2017 à la CPAM des Hauts-de-Seine,
La caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le 25 janvier 2018 le caractère professionnel de l'accident du 26 septembre 2017.
M. [P] [O] a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 30 avril 2018,
M. [P] [O] a été en arrêt de travail continûment du 27 août 2018 au 22 février 2019 sans précision de ce dernier sur la nature de son arrêt.
Lors de la visite médicale de reprise du 25 février 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste d'employé de rayon en indiquant : « serait apte à un poste assis ou sédentaire. ».
Alors que le salarié ne donne aucune précision sur le motif de son placement en arrêt de travail de façon continue du mois d'août 2018 au mois de février 2019 ayant précédé l'avis d'inaptitude, qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 30 avril 2018, nonobstant l'accident du travail du 27 septembre 2017 et la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine de son caractère professionnel et sans justifier d'aucune rechute de celui-ci postérieurement à cette date, observation faite qu'il est sans incidence que la société ait fait le choix d'une consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié, l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude du salarié n'est pas établie.
M. [P] [O] est mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du code du travail.
Sur la nullité du licenciement pour non-respect de la procédure :
M. [P] [O] conclut sur le fondement de l'article L.1226-12 du code du travail à la nullité du licenciement pour inaptitude en raison du caractère irrégulier de la procédure de licenciement ainsi qu'en raison de son caractère discriminatoire pour être fondée uniquement sur la maladie consécutive à l'accident du travail.
Étant rappelé que l'inaptitude du salarié n'a pas de caractère professionnel, ce dernier n'est pas fondé en droit à se prévaloir des dispositions de l'article L 1126-12 applicables seulement à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
A l'appui de l'irrégularité de la procédure, en première part, M. [P] [O] qui soutient ne pas avoir été convoqué valablement à l'entretien préalable relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été adressée à son ancienne adresse [Adresse 5] à [Localité 3].
M. [P] [O] fait valoir que la société avait connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 1] à [Localité 3], qui figurait sur ses arrêts de travail de prolongation dès 2017, pour lui avoir délivré une lettre portant sur le reclassement, bien que rédigée à l'ancienne adresse mais postée à la bonne adresse le 14 mars 2019, soit antérieurement au jour de la convocation du 15 mars 2019 à l'entretien préalable.
La société Sodivil objecte ne pas avoir été informée par M. [P] [O] d'un quelconque changement d'adresse, information qui ne peut s'effectuer par la simple transmission d'un arrêt de travail comportant une adresse différente de celle connue de l'employeur.
Il est établi (pièce n° 7 de l'intimé) que M. [P] [O] a été convoqué le 15 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement à l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 3], soit à son ancienne adresse.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [O], il ne résulte pas de la lettre du 11 mars 2019 portant sur l'impossibilité de reclassement (pièce n° 8 de l'intimé) rédigée à l'ancienne adresse de M. [P] [O] mais également postée à cette adresse, tel qu'il ressort de la mention apposée sur l'avis de réception, qu'antérieurement à la notification du licenciement la société ait connu la nouvelle adresse du salarié.
À défaut pour le salarié de justifier avoir informé l'employeur de son changement d'adresse, la société oppose à bon droit qu'une telle information ne peut se déduire d'une seule différence d'adresse figurant sur un arrêt de travail sans que l'attention de l'employeur n'ait été attirée spécifiquement sur ce changement.
L'irrégularité alléguée n'est pas constituée.
En deuxième part, M. [P] [O] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en l'absence de notification des motifs d'impossibilité du reclassement.
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement constitue une irrégularité de forme qui entraîne un préjudice ouvrant droit pour le salarié à réparation par le versement de dommages et intérêts.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [O], il est justifié, en l'espèce par la société (pièce n° 20) de la notification à ce dernier par lettre du 11 mars 2019, des motifs de l'impossibilité de reclassement, l'irrégularité alléguée n'est donc pas constituée.
En troisième part, le salarié fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence valable de consultation des délégués du personnel.
M. [P] [O] soutient que la prétendue consultation des délégués du personnel par l'employeur le 7 mars 2019 est un montage grossier motifs pris que la convocation :
- n'est pas datée,
-elle ne concerne qu'un délégué suppléant,
-elle concerne une autre salariée.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, en application de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'obligation de consulter les délégués du personnel est requise, que l'inaptitude soit consécutive à une maladie ou un accident professionnel ou non
En l'espèce, l'employeur justifie de la convocation des délégués du personnel ( pièce 19) pour le 07 mars 2019, s'agissant des conclusions du médecin du travail concernant M. [P] [O].
La procédure de licenciement sera jugée régulière.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé :
M. [P] [O] fait valoir le caractère discriminatoire de son licenciement pour être fondé uniquement sur la maladie consécutive à l'accident.
La société oppose que le salarié n'a pas subi d'inaptitude d'origine professionnelle et que les dispositions de l'article L.1226-13 sont en l'espèce inapplicables. Elle conteste tout licenciement discriminatoire au motif que l'inaptitude a été régulièrement constatée par le médecin du travail.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son ['] état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Etant rappelé que le licenciement de M. [P] [O] est fondé sur son inaptitude constatée par avis du 25 février 2019, force est de constater qu'en l'espèce, M. [P] [O] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Sur l'obligation de reclassement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à cette date et donc au litige énonce que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe , les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société Sodivil qui conclut à l'irrecevabilité des demandes du salarié aux termes du dispositif des conclusions ne motive aucunement cette demande dont elle sera déboutée.
M. [P] [O] fait valoir qu'il avait aux termes de son contrat une polyvalence qui était reconnue pour avoir été embauché comme employé commercial sans aucune précision quant à ses attributions et que ces dernières étaient susceptibles d'évoluer en raison des nécessités du service.
Le salarié précise que la définition du poste prévu par l'article 14 de la convention collective prévoit expressément non seulement la tenue d'un rayon ou d'un secteur du magasin mais aussi des tâches purement administratives ainsi qu'également la tenue de caisse ou la vente de produits alimentaires.
Il résulte des pièces produites que la société justifie afin de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, avoir par courrier du 27 février 2019, écrit à une société du même groupe la société Sodigarches (pièce n° 17) et interrogé à cette fin les managers du magasin employant M. [P] [O], lors d'une réunion du 7 mars 2019.
Pour autant, alors que la société affirme avoir réussi à identifier trois postes disponibles, force est de constater que la société Sodivil ne justifie pas en appel au vu de l'ensemble des pièces produites d'aucun retour de ses consultations, sa pièce n° 20 qu'elle vise correspondant à la notification de l'impossibilité de reclassement et sa pièce n° 21 étant la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 15 mars 2019.
Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché loyalement une solution de reclassement, en l'état de ces éléments, la société ne démontre pas avoir accompli ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse et n'établit pas que le remplacement du salarié en son sein et au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient était impossible. En conséquence, le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement injustifié :
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, contrairement à ce qui est soutenu par la société cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Aussi, M. [P] [O] est-il bien fondé en sa demande.
En l'espèce, au vu des bulletins de paye et du salaire de 1548,58 euros il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 3 097,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,71 euros bruts au titre des congés payés afférents .Le jugement sera réformé quant au montant alloué de ce chef.
En revanche, M. [P] [O] ne peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, son inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4767,96 euros à M. [P] [O] à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de trois mois et demi de salaire brut.
Sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de sommation à M. [P] [O] de communiquer ses arrêts de travail et sa situation actuelle, au vu de ces éléments, de l'âge du salarié (37 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté et du fait qu'il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi du 11 avril 2019 au 1er avril 2022 et qu'il a retrouvé un poste d'ouvrier d'exécution depuis le 1er août 2021, il sera alloué à M. [P] [O] la somme de 5 500 euros bruts à titre de dommages intérêts.
Le jugement entrepris sera complété pour n'avoir pas statué de ce chef.
Sur la demande dommages intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, M. [P] [O] expose qu'il a été licencié alors que sa compagne attendait un deuxième enfant qui est décédé avant terme à huit mois de grossesse, le 3 mai 2019. Sans imputer la responsabilité de cet évènement à l'employeur, le salarié affirme que ce drame intervenu deux mois après le traumatisme du licenciement du 26 mars 2019 a provoqué une grave détresse de sa compagne et de lui-même en aggravant leur situation d'impécuniosité et de précarité.
L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise le salarié de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a condamné la société Sodivil à payer à M. [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [P] [O] sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge la procédure de licenciement régulière,
Condamne la société Sodivil à payer à M. [Z] [P] [O] les sommes suivantes :
- 1 329,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019, outre 132,97 euros au titre des congés payés afférents.
- 3 000 euros de dommages intérêts pour défaut de formation,
- 3 097,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute M. [Z] [P] [O] de sa demande au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Déboute la société Sodivil de sa demande d'irrecevabilité
Déboute la société Sodivil de sa demande de sommation.
Condamne la société Sodivil aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS Président, et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président