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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-42.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.914

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Sprint press Beaubreuil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Cora, 87100 Limoges, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint press Beaubreuil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X... notifié le 15 octobre 1992 par la société Sprint press était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement était motivée par référence à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence aux termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable et au contenu de celui-ci ne constitue pas l'énoncé des griefs prévus par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Sprint press Beaubreuil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5174

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