Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 octobre 2023. 2302278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302278
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces déposées via l'application " Télérecours citoyen " et enregistrées le 29 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 28 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant validation provisoire de son permis de conduire jusqu'au 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A entend contester la décision portant validation provisoire de son permis de conduire jusqu'au 14 mars 2024, mais aucune requête n'a été déposée au soutien des pièces enregistrées le 29 septembre 2023, en application des dispositions de l'articles R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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