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Cour de cassation, 14 juin 1994. 90-19.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.066

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Masurel Afrique, société anonyme dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Levi Strauss continental, société anonyme dont le siège social est sis avenue du Pacifique, zone d'activités Courtaboeuf BP 115, Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Masurel Afrique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Levi Strauss continental, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1990), que, le 2 novembre 1987, la société Levi Strauss continental (LSC) a commandé à la société Masurel Afrique (société Masurel) des vêtements qui devaient être expédiés impérativement à des dates fixées ; qu'en raison du retard dans les expéditions, la société LSC a annulé la troisième commande de 20 000 pièces, puis a assigné la société Masurel en paiement des sommes de 792 902,50 francs pour perte de marge brute sur les vêtements non livrés, et de 916 825 francs en réparation du préjudice commercial causé par la mauvaise exécution du contrat ; que la société Masurel a reconventionnellement demandé paiement d'un solde de factures et des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'annulation du contrat ; que la juridiction consulaire a débouté la société LSC de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Masurel la somme de 881 099,40 francs pour solde de factures, et ce avec exécution provisoire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Masurel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, par infirmation du jugement, à payer à la société LSC les sommes de 400 000 francs et 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état dans ses motifs des clauses contractuelles d'agrément des fournisseurs d'étiquettes, et de contrôle de qualité tant des étiquettes que de la marchandise, et à énoncer que la société Masurel Afrique n'aurait pas protesté contre l'application de ces clauses avant la résiliation de partie de la commande, sans rechercher si la société LSC n'avait pas abusivement appliqué ces clauses, et imposé à son gré à sa cocontractante une résiliation aux torts de celle-ci en provoquant des retards par des exigences inhabituelles et contraires à la bonne foi, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse la question des conditions dans lesquelles avaient été appliquées par l'acheteur les clauses litigieuses, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, sur demande de la société Masurel, la société LSC a très rapidement agréé le fournisseur d'étiquettes proposé ; que la société Masurel a invité la société LSC à venir contrôler la production des premières pièces dès lors qu'elle s'était engagée à se conformer aux spécifications de sa marque, en lui déclarant qu'elle voulait faire des livraisons "absolument conformes aux critères de qualité de son acheteur" ; que, jusqu'au télex du 22 mars 1988 annulant la troisième commande de 20 000 pièces, elle "n'avait jamais protesté contre les exigences de son cocontractant relatives à la qualité et n'avait pas prétendu qu'elles étaient de nature à retarder l'exécution du contrat" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Masurel reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution partielle des sommes perçues en excédent avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1989, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une décision assortie de l'exécution provisoire est annulée, son bénéficiaire, qui détenait en vertu d'un titre exécutoire ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés, à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; qu'en condamnant la société Masurel à restituer les sommes qu'elle avait perçues dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit à compter de la date de la demande en remboursement, et non à compter de la signification de l'arrêt infirmation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que le titre en vertu duquel la société Masurel détenait les fonds ayant été annulé, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné leur restitution avec intérêts à compter de la date des conclusions qui la demandaient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Masurel Afrique, envers la société Levi Strauss continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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