Texte intégral
R. G : 11/ 00040
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Mars 2012
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 20 décembre 2010
RG : 2010/ 02194
ch no
X...
C/
SCI BENCO 5 U
SARL LE DELICE DE BELLECOUR
Y...
APPELANT :
Monsieur Abdallah X...
né le 19 Janvier 1961 à GHOMRASSEN (TUNISIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SCI BENCO 5
représentée par ses dirigeants légaux
6 place des Jacobins
69002 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
SARL LE DELICE DE BELLECOUR
représentée par ses dirigeants légaux
Le Plazza
3 Place de l'Hôpital
69002 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur Mohamed Y...
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 13 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2004, la société BENCO 5 dont le gérant est monsieur B... a donné a bail a monsieur X... auquel s'est substitué par un acte du 4 janvier 2005, la societe " LE DELICE DE BELLECOUR " représentée par monsieur Y... un local à usage de commerce situé à Lyon 3 place de I'Hôpital.
Monsieur X... et monsieur Y... se sont portés caution solidaire des engagements de la societé LE DELICE DE BELLECOUR, par actes du 4 et du 5 janvier 2005.
Des loyers et charges n'ayant pas été régIés, la société BENCO 5 a fait délivrer Ie 23 juin 2010 à la société LE DÉLICE DE BELLECOUR un commandement de payer la somme principale de 6. 917, 28 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte du. 27 juillet 2010, la société BENCO 5 a assigné la société LE DÉLICE DE BELLECOUR en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, paiement d'une provision de 17. 521, 14 euros au titre des loyers et charges impayés, paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, paiement d'une somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 juillet 2010, monsieur X... et monsieur Y... ont été assignés en paiement solidaire avec la société LE DÉLICE DE BELLECOUR d'une provision de 17. 521, 14 euros et d'une indemnité de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté qu'à la suite du commandement en date du 23 juin 2010 Ie jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société BENCO 5,
- dit que la société LE DÉLICE DE BELLECOUR devrait avoir quitté les lieux occupés dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné solidairement la société LE DÉLICE DE BELLECOUR et monsieur Y... à payer a la société BENCO 5 :
* une somme de 26. 845, 15 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 octobre 2010,
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels jusqu'au départ effectif des lieux.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de débouter la SCI BENCO 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les conditions du référé n'étant pas remplies en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Il est demandé à la cour de noter que le tribunal de grande instance de Lyon est saisi d'une demande en nullité de l'avenant du 4 janvier 2005, le consentement de monsieur X... ayant été vicié par les manoeuvres dolosives de la SARL LE DELICE DE BELLECOUR et des frères Y....
Le consentement qu'il a donné à l'avenant étant dénué de cause, il existerait manifestement une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de la SCI BENCO qui s'appuierait sur un avenant qui serait manifestement nul.
Il est donc demandé de débouter la SCI BENCO 5 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les conditions d'un référé n'étant pas remplies en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
De son côté, la SCI BENCO 5 conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qu'elle met hors de cause monsieur X....
Il conviendrait bien de condamner monsieur X... en sa qualité de caution à régler a la SCI BENCO 5 une somme de 30. 854, 66 euros au titre des loyers et charges, outre le montant de la clause pénale de 3. 085, 46 euros, outre indemnité d'occupation solidairement avec la société LE DELICE DE BELLECOUR et monsieur Y..., de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que monsieur X... a interjeté appel contre une ordonnance de référé qui n'a prononcé aucune condamnation contre lui.
Son appel devrait être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
En tout état de cause, la SCI BENCO 5 s'estime parfaitement étrangère aux éventuelles difficultés existant entre monsieur X... et la SARL LE DELICE DE BELLECOUR, monsieur X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une quelconque collusion frauduleuse entre monsieur B..., gérant de la SCI BENCO et les frères Y....
Monsieur Abdallah X... ayant été attrait dans l'instance en référé en sa qualité de caution suivant engagement de caution solidaire signé Ie 4 janvier 2005, il devrait être très normalement condamné solidairement avec le preneur au règlement des loyers impayés sur le fondement de l'article 2011 du code civil, soit au règlement d'une somme de 33. 940, 12 euros.
De leur côté, la SARL LE DELICE DE BELLECOUR et monsieur Y... affirment qu'ils ont rendu les clés au bailleur et quitté les lieux anciennement loués ainsi que cela ressort du procès-verbal de reprise des lieux du 28 février et 3 mars 2011.
Présentement ils s'en rapportent purement et simplement à justice quant à l'appel interjeté par monsieur X....
SUR QUOI LA COUR
Monsieur X... ayant été débouté par le premier juge de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement des frais non recouvrables a bien intérêt à agir, son appel est donc recevable.
Ce même magistrat a parfaitement noté que compte tenu de la demande présentée devant le juge du fond par monsieur X..., son obligation au paiement dans le cadre du cautionnement apparaît en l'état sérieusement contestable.
La décision de débouté prononcée à son bénéfice et présentement déférée devant la cour par le biais d'un appel incident doit être confirmée sur ce point sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer en attente d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon initiée par monsieur X....
En l'état d'une contestation simplement sérieuse, la cour à la suite du juge des référés, n'a pas les éléments pour qualifier d'abusive ou non une procédure engagée par la société BENCO à l'encontre notamment de monsieur X... à l'effet d'obtenir condamnation provisionnelle sur la base d'un contrat de cautionnement qui jusqu'à présent n'a pas été mis à néant mais simplement sérieusement suspecté de fraude par l'appelant par suite de manoeuvres dénoncées comme dolosives de la part de la société LE DÉLICE DE BEILECOUR et des frères Y....
La décision de débouté sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit également être confirmée.
Monsieur X... et la société BENCO 5 succombent dans leurs prétentions respectives devant la cour.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
Il échet de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre monsieur X... et la société BENCO 5.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable en la forme.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Déboute monsieur X... et la société BENCO 5 de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour et en application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par monsieur Abdallah X... pour une part, et par la SCI BENCO 5 pour l'autre part, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président
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