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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-15.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.443

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° W 15-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par la juridiction de proximité de Saintes, dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. [I], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 mai 2013, M. [Z] (l'acquéreur) a acheté auprès de M. [I] (le vendeur), une motocyclette d'occasion pour le prix de 1 800 euros ; qu'ayant vainement sollicité l'annulation de la vente, il a déclaré un sinistre auprès de sa société d'assurance qui a mandaté un expert ; que, le 26 août 2014, l'acquéreur a assigné le vendeur afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 879,50 euros en réparation des non-conformités et des vices cachés affectant le véhicule ; Attendu que, pour condamner le vendeur à payer une certaine somme, le jugement énonce que l'acquéreur a été autorisé à produire, en cours de délibéré, une attestation de sa société d'assurance indiquant que le véhicule n'était pas assurable, et retient que le vendeur avait cédé un véhicule non utilisable puisque le cabinet [C] a attesté, le 10 mai 2013, ne pas pouvoir assurer le véhicule en raison des modifications apportées ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une attestation produite en cours de délibéré, sans s'assurer que cette pièce avait été régulièrement communiquée au vendeur et que celui-ci avait été mis en oeuvre d'y répondre, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 2] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 1] ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [K] [I] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [Z] a acquis sans l'avoir essayé une moto ancienne de plus de 10 ans mais avec peu de kilomètres pour le prix de 1800 euros intégralement acquittés. Il s'apercevait immédiatement que cette moto avait été modifiée et cherchait à la rendre au vendeur pour récupérer la somme qu'il avait payée mais sans résultat. L'expert de la compagnie d'assurance déposait un rapport certes utilisable à titre seulement de renseignement mais qui éclaire suffisamment. En effet, l'expert constatait sans avoir à démonter certaines pièces de la moto que celle-ci avait subi des modifications de sorte que la moto n'était plus utilisable dans des conditions de sécurité exigées pour ne plus être aux normes constructeur. Les modifications étaient certes visibles à l'oeil nu et on pouvait s'étonner que Monsieur [I] n‘est rien vu mais pour autant, celui-ci avait vendu un véhicule non utilisable, ce qui revenait à ne pas l'avoir livré alors qu'il en avait perçu le prix. Cela est si vrai que le cabinet [C] attestait le 10 mai 2013 ne pas pouvoir assurer le véhicule en raison des modifications apportées. L'article 1604 du code civil réglemente le défaut de conformité d'un objet vendu et en l'espèce le défaut de conformité est si grave qu'il rend la moto impropre à l'usage qu'elle devrait avoir; celui de circuler et permettre de se transporter. Monsieur [Z] ne propose pas de restituer la moto au vendeur qu'il lui sera loisible de rendre à sa destination en la confiant à un professionnel étant ajouté qu'il a naturellement manqué de vigilance lors de l'acquisition. Le défaut de conformité rendant l'engin inutilisable même provisoirement se traduit par des dommages intérêts dont le montant est laissé à l'appréciation du juge du fond. En l'espèce et pour tenir compte de toutes les données spécifiques à cette espèce, il sera alloué à Monsieur [Z] une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que M. [Z] a été autorisé à produire en cours de délibéré une attestation de sa compagnie d'assurance ; qu'en se fondant sur cette pièce, sans ordonner la réouverture des débats, la juridiction de proximité a violé les articles 16, 444 et 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [K] [I] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 200 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur [Z] a acquis sans l'avoir essayé une moto ancienne de plus de 10 ans mais avec peu de kilomètres pour le prix de 1 800 euros intégralement acquittés. Il s'apercevait immédiatement que cette moto avait été modifiée et cherchait à la rendre au vendeur pour récupérer la somme qu'il avait payée mais sans résultat. L'expert de la compagnie d'assurance déposait un rapport certes utilisable à titre seulement de renseignement mais qui éclaire suffisamment. En effet, l'expert constatait sans avoir à démonter certaines pièces de la moto que celle-ci avait subi des modifications de sorte que la moto n'était plus utilisable dans des conditions de sécurité exigées pour ne plus être aux normes constructeur. Les modifications étaient certes visibles à l'oeil nu et on pouvait s'étonner que Monsieur [I] n‘est rien vu mais pour autant, celui-ci avait vendu un véhicule non utilisable, ce qui revenait à ne pas l'avoir livré alors qu'il en avait perçu le prix. Cela est si vrai que le cabinet [C] attestait le 10 mai 2013 ne pas pouvoir assurer le véhicule en raison des modifications apportées. L'article 1604 du code civil réglemente le défaut de conformité d'un objet vendu et en l'espèce le défaut de conformité est si grave qu'il rend la moto impropre à l'usage qu'elle devrait avoir; celui de circuler et permettre de se transporter. Monsieur [Z] ne propose pas de restituer la moto au vendeur qu'il lui sera loisible de rendre à sa destination en la confiant à un professionnel étant ajouté qu'il a naturellement manqué de vigilance lors de l'acquisition. Le défaut de conformité rendant l'engin inutilisable même provisoirement se traduit par des dommages intérêts dont le montant est laissé à l'appréciation du juge du fond. En l'espèce et pour tenir compte de toutes les données spécifiques à cette espèce, il sera alloué à Monsieur [Z] une somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE le défaut de conformité de la chose vendue s'apprécie au regard des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue ; que M. [I] faisait valoir que le véhicule vendu correspondait parfaitement aux spécifications convenues entre les parties (conclusions, p. 5, 3ème §) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'un défaut de conformité de la moto aux spécifications convenues entre les parties, la juridiction de proximité a violé l'article 1648 du code civil ; 2°) ALORS QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que les modifications litigieuses étaient visibles à l'oeil nu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1149 et 1604 du code civil.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz