Section du Contentieux, 20 octobre 2023. 470154
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470154
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le courrier du 3 novembre 2017 par lequel le directeur général du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) fixait la date de son entretien annuel d'évaluation et a demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce courrier. Par un jugement n° 1804127 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA01061 du 4 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'omission de statuer sur sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle était victime ;
- de dénaturation, en ce qu'elle estime que les conclusions indemnitaires présentées reposaient sur la seule décision du 3 novembre 2017 ;
- d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur les seuls termes du courrier du centre hospitalier du 3 novembre 2017 pour apprécier l'existence d'une décision faisant grief sans tenir compte des termes des demandes auxquelles il devait être regardé comme apportant une réponse ;
- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que ce courrier du 3 novembre 2017 ne fait pas grief.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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