Texte intégral
N° RG 21/03529 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LABE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Justine BARNOUIN
SELAS AGIS
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00460) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2021
APPELANTS :
Mme [F] [G] épouse [U] tant son son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [V] et [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [M] [U] tant son son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs [V] et [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Cécile LEFEBVRE, Avocat au barreau de LYON
INTIM ÉES :
S.A.S. ACTIFI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Justine BARNOUIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. AST GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me SOMMER avocat au barreau de LYON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2016, M.[M] [U] et Mme [F] [G] épouse [U] ont signé avec la société AST groupe un contrat de construction de maison individuelle pour une maison CREALIA 4-85, sur une parcelle située [Adresse 13], lot n°19, sis [Adresse 12] dont les références cadastrales sont AK [Cadastre 5].
Le 22 juillet 2016, les époux [U] ont signé avec la société Actifi une promesse de vente pour la parcelle lot 19 du lotissement [Adresse 12]. La vente a été régularisée le 21 avril 2017 pour un montant de 89 000 euros.
Pour ce faire, les époux [U] ont souscrit deux contrats de crédit auprès de la société Crédit mutuel [Localité 11].
Le dossier de permis de construire a été déposé le 10 novembre 2016 et les travaux ont débuté le 13 juin 2017.
Le 27 juin 2017, le conducteur de travaux sur le chantier de la maison des époux [U] les a informés que, lors du terrassement, il avait découvert que les fondations de la maison voisine des époux [P] empiétaient sur leur parcelle.
Par courrier du 7 septembre 2017, la société AST a confirmé l'empiétement de la construction des époux [P] sur la propriété des époux [U].
Par ailleurs, les époux [U] se sont plaints de malfaçons dans la construction.
Plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les époux [U] d'une part, la société AST groupe et la banque Crédit mutuel d'autre part, aux fins de trouver une solution amiable.
Les époux [U] ont fait délivrer une assignation à la société AST groupe le 24 juin 2019, à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] le 25 juin 2019 et à la société Actifi le 26 juin 2019 aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat CCMI, la caducité du contrat de vente du terrain et d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Ils ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu d'une demande de suspension de l'exécution des deux contrats de prêt, et le juge a fait droit à leur demande par ordonnance du 28 janvier 2020.
Par jugement du 8 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a:
-débouté monsieur [M] [U] et madame [F] [G], épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamné solidairement monsieur [M] [U] et madame [F] [G], épouse [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 8 007,19 euros au titre des échéances impayées du crédit n°000566802214, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,
-dit qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai imparti, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable,
-dit que monsieur [M] [U] et madame [F] [G] épouse [U] devront reprendre le paiement des échéances suspendues jusqu'à la présente décision, au titre du crédit n°000566802214 ;
-dit que les échéances du crédit n°000566802213 seront dues conformément aux termes du contrat ;
-condamné in solidum monsieur [M] [U] et madame [F] [G], épouse [U] à payer à la société AST groupe, la société Actifi et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 2 800 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum monsieur [M] [U] et madame [F] [G], épouse [U], avec distraction au profit de Maître Nathalie Garnier, avocat de la société AST groupe et Maître Justine Barnouin, avocat de la société Actifi, sur leur affirmation de droit ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, les époux [U] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 octobre 2022, les époux [U] agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs [V] et [X], demandent à la cour de:
Vu les articles L 231-2, L 231-9 et L 231-10 et R 231-2 du code de la construction et de l'habitation
Vu l'article L 242-1 du code des assurances
Vu les articles L 221-1 et suivants et L 313-36 et L 313-44 du code de la consommation.
Vu les articles 1134, 1147, 1183 et 1315 anciens du code civil,
Vu les articles 1104, 1224 et suivants, 1231-1, 1347, 1353 nouveaux du code civil
Vu l'article 771 du code de procédure civile
Vu les pièces versées
Vu le jugement du 8 juillet 2021
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U],
Y faisant droit,
-infirmer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu rendu le 8 juillet 2021 et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
-constater la modification substantielle par la société AST groupe du contenu de la seconde version du contrat de construction de maison individuelle antidaté au 6 juillet 2016 et transmis le 29 octobre 2016 à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U],
-ordonner que le contenu de cette version ne soit pas opposable à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U],
-écarter des débats cette version du contrat,
Puis,
4) En ce qui concerne la société AST groupe
A titre principal
-ordonner que les violations contractuelles, normatives et légales de la société AST groupe justifient la nullité du contrat de construction de maison individuelle (sic),
-annuler le contrat de construction de maison individuelle.
A titre subsidiaire
-ordonner que les violations contractuelles, normatives et légales de la société AST groupe justifient la résolution du contrat de construction de maison individuelle,
-ordonner la résolution du contrat de construction de maison individuelle,
-ordonner l'effet rétroactif de la résolution et remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de conclusion de celui-ci.
Dans tous les cas,
-constater la gravité des désordres et des non-conformités qui affectent la construction des époux [U] ne permettant pas la reprise de la construction existante et justifiant sa démolition.
-constater qu'indépendamment des carences contractuelles justifiant la nullité ou la résolution du contrat de construction de maison individuelle, la gravité des désordres et des non-conformités qui affectent la construction des époux [U] ne permettant pas la reprise de la construction existante et justifiant sa démolition,
-constater que la société AST admet la nécessité de démolir la construction défaillante,
-condamner la société AST groupe à démolir la construction défaillante et à remettre en état le terrain à ses frais et sous sa responsabilité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification de la décision à intervenir,
A défaut et subsidiairement, autoriser Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] à faire réaliser ces travaux par une société de leur choix aux frais de la société AST groupe et condamner la société AST groupe à payer à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] la somme de 15 546,72 euros,
-condamner la société AST groupe à payer à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, [V] et [X], la somme de 202 512,28 euros qui se compose des sommes suivantes :
- 31 263,97 euros au titre du remboursement de la facture du 30 juin 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, date de mise en demeure,
- 10 880,81 euros au titre des frais payés indûment par Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 41 357,24 euros, à parfaire au jour de l'arrêt, au titre du préjudice de jouissance de la famille [U] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 60 782,56 euros, à parfaire au jour de l'arrêt, au titre de la perte de chance d'accéder à la propriété des époux [U] avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 28 227,70 euros à parfaire au jour de l'arrêt, au titre du préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral subis par les quatre membres de la famille [U], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
5) En ce qui concerne la société Actifi
-constater l'interdépendance du contrat de construction de maison individuelle et du contrat de vente du terrain les rendant indivisibles,
-ordonner que la nullité ou la résolution du contrat de construction de maison individuelle entraîne la caducité du contrat de vente du terrain,
-ordonner la caducité du contrat de vente,
-condamner la société Actifi à rembourser à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] le prix d'achat du terrain d'un montant de 89 000 euros, les frais inhérents d'un montant de 10 511,85 euros et tous les frais consécutifs à la caducité de cette vente d'un montant de 4 078 euros, soit la somme totale de 103 589,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
6) En ce qui concerne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11]
A titre principal
-ordonner que la nullité du contrat de construction de maison individuelle entraîne la nullité des contrats de prêt (sic),
-annuler les contrats de prêt.
A titre subsidiaire
-ordonner que la résolution du contrat de construction de maison individuelle entraîne la résolution des contrats de prêt,
-ordonner la résolution des contrats de prêt.
Dans tous les cas,
-condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à rembourser à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] la somme de 10 209,52 euros au titre des échéances, cotisations d'assurance et frais payés par les époux [U] en raison des contrats de prêt annulés ou résolus,
- constater les violations aux obligations légales de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11],
-condamner responsable (sic) la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et ordonner la déchéance de son droit à restitution des fonds prêtés,
-condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, [V] et [X], la somme de 20 000 euros qui se compose des sommes suivantes :
- 15 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
-Subsidiairement, si et seulement si la déchéance du droit à restitution des fonds prêtés n'est pas prononcée à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], les époux [U] lui restitueront la part du capital débloqué non remboursé par les échéances déjà payées selon un décompte que devra produire la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], et condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à rembourser à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] la somme de 10 209,52 euros au titre des échéances, cotisations d'assurance et frais payés par les époux [U] en raison des contrats de prêt annulés.
Et,
-ordonner la compensation entre la dette des époux [U] à l'égard de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au titre de la restitution du capital prêté et leur créance due au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11].
Dans tous les cas, au titre des demandes accessoires
-condamner la société AST groupe, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et la société Actifi in solidum à payer à Mme [F] [G] épouse [U] et M. [M] [U] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AST groupe, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] et la société Actifi in solidum à payer les entiers dépens de première instance incluant ceux de la procédure d'incident telle que formulée dans l'ordonnance du 28 janvier 2020 et ceux de la présente instance distraits au profit de Me Dauphin, avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux [U] soutiennent que c'est à tort que le tribunal considère que la seconde version aurait une valeur contractuelle en raison du défaut de signature de la société AST sur la version initiale alors que c'est au professionnel de s'assurer de la régularité du contrat et d'apposer sa signature en même temps que celle de ses clients. Ils énoncent que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la violation des dispositions de l'article L 231-2, a) du code de la construction et de l'habitation, sur le défaut de titre de propriété du maître de l'ouvrage ou de droits réels lui permettant de construire alors que les époux [U] fondent leur demande sur ce texte.
Ils ajoutent que le tribunal a fait une application inexacte de l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation en indiquant que « le maître d'ouvrage disposait à la date du 6 juillet 2016 d'une promesse d'achat » alors que le texte impose que « le maître d'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente », et qu'il a visé une nullité relative qui pourrait être couverte par une signature ultérieure d'une promesse de vente alors que tel n'est pas le cas.
Ils énoncent que le contrat doit impérativement indiquer la date d'ouverture du chantier et le délai d'exécution des travaux, conformément aux dispositions de l'article L 231-2, alinéa 1er, i du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, ils font état de l'absence de plusieurs autres mentions obligatoires comme la notice d'information, la référence à l'assurance dommages-ouvrage ou à la garantie de livraison.
Ils affirment que les dispositions du code de la consommation sont applicables puisque le contrat de CCMI a été signé à leur domicile.
Ils indiquent qu'ils n'ont jamais accepté les sous-traitants, que le permis de construire n'a pas été respecté puisqu'il y a un défaut d'implantation, entraînant l'impossible exécution des travaux d'enduit sur façade et d'étanchéité et soulignent que la société AST a admis la nécessité d'une démolition « pour une réalisation conforme au projet » dans sa lettre du 18 mai 2018.
Ils font état de multiples autres non-conformités sur l'ensemble de la maison et sollicitent en conséquence la démolition de la maison, réfutant toute disproportion puisque la maison n'est pas achevée.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat.
Ils rappellent les frais qu'ils ont engagés et allèguent d'un préjudice moral et de jouissance et d'une perte de chance d'accéder à la propriété, avec un préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction.
Enfin, ils indiquent que le contrat de vente du terrain est caduc du fait de l'indivisibilité des contrats, que de même, selon une jurisprudence constante, l'annulation ou la résolution du contrat de construction de maison individuelle implique également la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de prêt finançant l'opération globale de construction.
Ils déclarent que la responsabilité de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] est engagée en raison des carences pléthoriques du contrat aux dispositions impératives de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et énoncent qu'en conséquence, l'emprunteur n'est pas tenu de restituer les fonds prêtés si le prêteur a commis une faute dans la remise des fonds.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2022, la société AST groupe demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation;
- Vu les dispositions de l'article L. 231-9 du même code;
- Vu les dispositions de l'article 1186 alinéa 2 du code civil ;
- Vu la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur dudit texte;
- Vu les dispositions de l'article 1221 du code civil ;
- Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
I -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu;
I -condamner monsieur et madame [U] à payer à la société AST Groupe la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
I -condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat avocat constituée.
La société AST Groupe énonce qu'elle a proposé aux époux [U] de remédier aux problèmes d'implantation de leur maison d'habitation et aux non-conformités techniques l'affectant en procédant à sa démolition et à sa reconstruction, mais que ces derniers ont refusé cette offre, sauf à l'assortir d'indemnités très conséquentes.
Elle conclut à l'absence de nullité du contrat CCMI en faisant valoir que les époux [U] avaient signé une promesse d'achat avec la société Actifi, qu'ils disposaient donc bien, sur la parcelle destinée à recevoir le projet de construction, d'un titre de propriété permettant de construire, que dans tous les cas, la sanction dont les époux [U] demandent l'application est une nullité relative susceptible d'être couverte.
Elle déclare que les documents litigieux (notice d'information, justificatif de l'assurance DO et de la garantie de livraison et de la garantie de remboursement) ont bien été annexés au contrat, et que toutes les mentions obligatoires y figurent bien.
Subsidiairement, elle fait état du caractère infondé des prétentions, soulignant que les contrats ont été signés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du février 2016, qu'en conséquence, il convient d'appliquer les anciennes dispositions législatives.
Elle déclare que pour produire ses effets, que le lien d'indivisibilité soit objectif ou subjectif, la Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher la connaissance par l'une des parties de l'intention de l'autre d'envisager les contrats conclus comme une opération d'ensemble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les époux [U] avaient toute latitude pour signer avec n'importe quel constructeur, et que la société AST Groupe et la société Actifi n'ont jamais manifesté l'intention commune de lier le sort de leur convention.
Elle énonce que la demande de démolition de la maison présente un caractère disproportionné.
S'agissant des demandes indemnitaires, elle indique que seuls les époux [U] sont intervenus en première instance et, dans ces conditions, leur intervention en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs n'a pas lieu d'être.
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Actifi demande à la cour de:
Vu les anciens articles 1134, 1156 et 1165 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
Y ajoutant,
-condamner les époux [U] à verser à la société Actifi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Barnouin, avocat, sur son affirmation de droit,
- A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle,
-dire et juger que le contrat de vente du terrain et le contrat de construction de maison individuelle ne sont pas interdépendants,
-débouter les époux [U] de leur demande de caducité du contrat de vente du terrain signé avec la société Actifi,
-débouter les époux [U] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la société Actifi,
-confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
-condamné in solidum M. [M] [U] et Mme [F] [G] épouse [U] à payer à la société Actifi la somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum M. [M] [U] et Mme [F] [G] épouse [U] avec distraction au profit de Me Justine Barnouin, avocat de la société Actifi, sur leur affirmation de droit;
Y ajoutant,
-condamner les époux [U] à verser à la société Actifi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Barnouin, avocat, sur son affirmation de droit,
A titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de construction de maison individuelle et la caducité du contrat de vente,
-dire et juger que ni les nullités ou résolutions ni la caducité sollicitées par les demandeurs ne sont imputables à la société Actifi,
-débouter les époux [U] de leur demande de paiement du prix de vente faute d'avoir eux-mêmes payé ledit prix lors de la vente,
-débouter les époux [U] de leur demande de paiement des frais relatifs à la vente et à la caducité de ladite vente, la société Actifi n'ayant jamais perçu ces sommes et n'ayant aucune responsabilité dans l'éventuelle caducité qui pourrait être prononcée,
-débouter le Crédit mutuel de sa demande tendant à le relever et garantir de ses condamnations par la société Actifi et de toutes autres demandes formulées à l'encontre de cette dernière,
-condamner la société AST groupe ou, à titre subsidiaire, les époux [U], à démolir la construction défaillante et à remettre en état le terrain à ses frais et sous sa responsabilité.
A défaut d'exécuter spontanément cette obligation, condamner la société AST groupe ou, à titre subsidiaire, les époux [U], à payer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification de la décision à intervenir.
A défaut,
-condamner la société AST groupe ou, à titre subsidiaire, les époux [U] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-débouter les époux [U] de leur demande tendant à faire condamner la société Actifi au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
-confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [M] [U] et Mme [F] [G] épouse [U] à payer à la société Actifi la somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [M] [U] et Mme [F] [G] épouse [U] avec distraction au profit de Me Justine Barnouin, avocat de la société Actifi, sur leur affirmation de droit.
Y ajoutant,
-condamner les époux [U], ou à titre subsidiaire, la société AST groupe à verser à la société Actifi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Barnouin, avocat, sur son affirmation de droit,
- A titre très infiniment subsidiaire, si des sommes venaient à être mises à la charge de la société Actifi,
-condamner la société AST groupe à garantir la société Actifi des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-condamner la société AST groupe à verser à la société Actifi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Barnouin, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Actifi conclut au rejet de la demande de caducité de la vente, l'article 1186 du code civil sur lequel se fondent les époux [U] étant inapplicable aux faits compte tenu de la date de conclusion du contrat. Elle déclare qu'il n'existe aucune interdépendance entre le contrat de vente du terrain et le contrat CCMI, soulignant que la cause déterminante du consentement des époux [U] à ce contrat de vente avec la société Actifi est en réalité sa localisation, son emplacement, son ensoleillement, son prix, et non la construction par AST groupe d'une maison.
A titre infiniment subsidiaire, elle énonce que si la caducité du contrat de vente devait être prononcée, il n'existe aucune raison pour que la société Actifi verse le montant du prix de vente aux époux [U] alors même que ces derniers n'ont pas payé cette somme qui a intégralement été financée par un prêt du Crédit mutuel, d'autant que les époux [U] demandent également en parallèle le remboursement des mensualités déjà versées.
Dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] demande à la cour de:
Vu les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions.
En conséquence,
-débouter Monsieur et Madame [U] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 8.007,19 euros au titre des échéances impayées du crédit n° 000566802214, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision,
-dire et juger qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai imparti, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable,
-dire et juger que Monsieur et Madame [U] devront reprendre le paiement des échéances suspendues jusqu'à la présente décision au titre du crédit n°000566802214,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens d'appel.
Subsidiairement,
- Si par impossible la nullité des contrats de prêts était prononcée, dire et juger que le Crédit mutuel n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [U],
-rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à voir le Crédit mutuel déchu de son droit à restitution des sommes débloquées, non fondée tant en droit qu'en fait,
-rejeter la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à voir condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] au paiement de la somme de 10.209,52 euros correspondant aux échéances, cotisations d'assurance et frais d'ores et déjà réglés,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à reverser au Crédit mutuel l'ensemble des sommes débloquées, soit la somme totale de 116.480,97 euros, après déduction des mensualités réglées,
-rejeter la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à voir condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des prétendues préjudices subis, ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
-rejeter la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à voir condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée tant en droit qu'en fait,
-rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par impossible la Cour estimait que le Crédit mutuel engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [U], condamner solidairement les société Actifi et AST groupe à le relever et garantir dans une très large part des condamnations prononcées à son encontre,
-condamner solidairement les sociétés Actifi et AST groupe à payer au Crédit mutuel la somme totale de 23.496,05 euros en réparation de son préjudice,
-débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande tendant à voir condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non fondée tant en droit qu'en fait,
-condamner in solidum Monsieur et Madame [U], ou qui mieux le devra, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens d'appel.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] énonce que Monsieur et Madame [U] ont cessé tout règlement à compter du 5 avril 2019, tel que cela ressort du relevé des échéances en retard versé aux débats.
Elle énonce que si la nullité des contrats de prêt est prononcée du fait de la nullité des autres contrats, en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute, les justificatifs nécessaires ayant été fournis.
Elle indique que les sommes sollicitées par les époux [U] conduisent à les indemniser doublement.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
I / Sur la qualité des époux [U] à agir en qualité de représentants légaux de leurs enfants
Il ressort des explications fournies par les époux [U] et non contestées par les intimés que ces derniers se sont constitués leur nom propre, mais également en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants [V] et [X] dès la première instance.
Leur demande est donc recevable en cause d'appel.
II / Sur la nullité du contrat CCMI
Selon l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L.111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L.242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.231-4, I.-le contrat défini à l'article L.231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III.-Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.
Selon l'article L.231-9, une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, un premier contrat a été établi le 6 juillet 2016, contrat signé par les époux [U] mais non par la société AST groupe, qui a renvoyé par courrier du 27 octobre 2016 un nouveau contrat cette fois-ci signé par elle-même et qui comportait des modifications par rapport au contrat initial. C'est à juste titre que les époux [U] soulignent qu'en cas d'erreurs, il aurait fallu signer un avenant, et non pas renvoyer une nouvelle version du contrat également datée du 6 juillet 2016. Pour autant, et quand bien même la manière de procéder n'est pas correcte, les modifications sont mineures, et n'ont aucune incidence sur la validité.
En revanche, s'agissant de la propriété de la parcelle, l'article L.231-4 précité prévoit des conditions suspensives d'acquisition si le maître d'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente.
Or il est incontestable que le jour de la signature du CCMI, les époux [U] ne disposaient que d'une promesse d'achat.
Ils ne disposaient donc ni d'un titre de propriété ni de droits réels ni d'une promesse de vente.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat dont les dispositions sont d'ordre public (Cass 14 mai 2020 n°18-21.281).
Les intimés invoquent une nullité relative en se fondant notamment sur l'arrêt n°10-23.438 rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 2011.
Cet arrêt porte certes sur les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de construction et de l'habitation, mais il s'agit des règles relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, alors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple énonciation manquante, mais de l'absence même de titre de propriété des époux [U], lesquels ne disposaient même pas d'une promesse de vente susceptible de faire jouer les conditions suspensives du contrat.
La nullité ne pouvait donc être couverte, le jugement sera infirmé.
A titre superfétatoire, il sera notamment relevé que la société AST groupe n'a jamais fourni la garantie de livraison, le contrat indiquant seulement « cette garantie sera délivrée par un organisme habilité », il s'agit donc d'une condition suspensive qui n'a jamais été levée.
De même, les références de l'assurance dommages n'ont jamais été communiquées.
S'agissant des délais d'exécution des travaux, ils sont effectivement mentionnés dans les conditions générales, mais se réfèrent à la réalisation des conditions suspensives, laquelle n'a dans les faits jamais eu lieu.
En revanche, s'agissant de la notice d'information, elle a été adressée tardivement par LRAR, mais elle répond aux dispositions de l'article L.231-9 précité.
Sur la demande de démolition
La démolition ne peut être ordonnée que si cette mesure constitue une « sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités » touchant l'ouvrage réalisé (Cass. 3e civ. 15 octobre 2015 n° 14-23612) .
Il incombe au constructeur de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction » (Cass. 3e civ. 27 mai 2021 n° 20-13204) .
En l'espèce, le plan PCMI2 du permis de construire montre que le bâtiment d'habitation est implanté en limite de parcelle. Le non-respect de cette implantation est avéré au vu du procès-verbal dressé par l'huissier de justice qui s'est rendu sur les lieux le 1er septembre 2017 et qui atteste qu'entre le pignon de la construction des époux [U] et celui de la maison de leurs voisins, il y avait une distance de 5 cm.
Par ailleurs, l'huissier de justice a noté qu'au niveau de la jonction entre le garage et le cellier, les agglomérés n'étaient pas croisés sur 10 rangées, que l'épaisseur du joint allait de 5 à 10 cm, que plusieurs agglomérés étaient cassés.
L'huissier de justice a également relevé que la poutre plancher était installée de manière dissymétrique (4 cm d'un côté, 10 de l'autre) et le poteau de structure reposait sur le plancher sans fondation propre.
Les époux [U] ont également joint à l'appui de leurs dires un avis technique d'un ingénieur qui corrobore les dires de l'huissier, à savoir un défaut d'implantation de la maison sur sa parcelle créant un vide de construction entre celle-ci et la propriété mitoyenne du lotissement, ce qui pose la question de la réalisation des enduits et de l'étanchéité de la façade au droit du mitoyen. Par ailleurs, ce vide crée un espace libre aux intempéries qu'il n'est pas possible d'entretenir étant donné son inaccessibilité.
L'ingénieur a également indiqué que le montage des blocs d'agglomérés n'était pas réglementaire, que notamment, certains blocs à bancher ne se chevauchaient pas, alors qu'ils devraient se chevaucher au 1/3 dans le cas de blocs à bancher enterrés subissant la poussée des terres.
Il a relevé que sur le plan masse, il était noté qu'un mur de soutènement devait être construit, ce que confirment les pièces communiquées lors du dépôt du permis de construire, alors que tel n'est pas le cas et qu'aucune mesure de protection provisoire n'a été mise en place.
Dès lors, et quand bien même aucune mesure d'expertise judiciaire n'a été diligentée, les époux [U] rapportent la preuve par deux documents concordants de la gravité des désordres et des non-conformités touchant l'ouvrage réalisé, sachant, en ce qui concerne l'implantation, qu'une humidité persistante entre deux murs est de nature à affecter sur le moyen et le long terme l'état de ceux-ci et avoir potentiellement des conséquences sur la solidité et l'impropriété à destination du bâtiment.
A l'inverse, la société AST groupe ne démontre pas le caractère disproportionné de la démolition, qui sera donc ordonnée.
Afin d'assurer l'effectivité de cette décision, la société AST groupe sera condamnée à démolir la construction défaillante et à remettre en état le terrain à ses frais et sous sa responsabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après signification du présent arrêt, et pour une durée de quatre mois.
Chaque partie devant être replacée dans la situation qui était la sienne avant la signature du contrat, la société AST groupe sera condamnée à rembourser aux époux [U] les sommes suivantes :
-31 263, 31 euros au titre de la facture du 30 juin 2017
-1 912 euros au titre du paiement de la police d'assurance dommages-ouvrage
-295 euros au titre du paiement de l'acompte de la cuisine équipée
-353,53+477,76=831,29 euros au titre des frais engagés pour l'évacuation des terres (location d'une mini-pelle), la somme sollicitée de 1 331, 35 euros n'étant pas justifiée
-257,77+62, 60=320,37 euros au titre du paiement du compteur d'eau et de la consommation d'eau
-2 948 euros au titre du paiement de la taxe d'aménagement
-181 euros au titre du paiement de la redevance d'archéologie préventive
-410 +282+282+150=1124 euros au titre des charges du lotissement de 2018 à 2022.
En revanche, la taxe foncière était due du fait de la propriété d'une parcelle, elle ne peut être prise en compte.
Certaines dépenses sont liées à l'introduction de la présente procédure (constat d'huissier, intervention d'un géomètre et d'un cabinet d'études) et relèvent des frais irrépétibles.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [U] justifient de l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors qu'ils devaient emménager dans leur maison d'habitation en mai 2018 et qu'ils résident toujours dans un bien en location depuis cinq ans. Il leur sera alloué la somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les époux [U] justifient d'un préjudice moral du fait de l'incertitude matérielle et juridique dans laquelle ils se retrouvent depuis plusieurs années, étant devenus propriétaires d'un terrain sur lequel est édifié un début de maison avec des défauts manifestes de construction, avec la nécessité de devoir à la fois se loger et rembourser un emprunt, ce qui a généré des surcoûts financiers indéniables.
Il leur sera alloué la somme de 10 000 euros.
Sur la perte de chance de gains immobiliers
Cette perte de chance de gains immobiliers est matérialisée d'une part par le fait que les époux [U] ont dû rester locataires pendant plusieurs années supplémentaires au lieu de seulement rembourser l'emprunt immobilier. En outre, il est avéré que les coûts de construction ont fortement augmenté, ce qui est de nature à remettre éventuellement en cause l'économie du projet.
Il leur sera en conséquence alloué la somme de 60 000 euros.
III / Sur la caducité du contrat de vente du terrain
La caducité ne peut être prononcée que si les deux contrats sont indivisibles. Les époux [U] allèguent qu'ils ont acheté le terrain à la société Actifi exclusivement en raison de leur projet de construction avec la société AST groupe et font valoir que les mentions du contrat de promesse de vente de la parcelle démontrent clairement la volonté exprimée des parties d'une commune intention de rendre les contrats indivisibles.
Toutefois, et contrairement à ce qu'ils allèguent, la preuve d'une commune intention des parties quant à la volonté de rendre les deux contrats interdépendantes n'est pas démontrée. Outre le fait que les sociétés Actifi et AST groupe sont deux entités juridiques complètement distinctes, il n'existe aucun contrat de commercialisation entre elles. La société Actifi rapporte la preuve qu'elle vendait différentes parcelles sans être liée à un quelconque constructeur.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de vente.
IV / Sur l'annulation des contrats de prêts
Les deux contrats étant interdépendants, l'annulation du CCMI entraîne celle du crédit immobilier.
Selon l'article L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.
Il résulte de ce texte que le banquier est tenu d'alerter le prêteur en cas d'irrégularités en vertu de son devoir d'information et de conseil (Cass. Civ 3, 17 novembre 2004, n° 03-16.305) et notamment, il ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
En l'espèce, deux contrats ont été souscrits par les époux [U]:
-un premier contrat de 87 975, 20 euros (prêt à taux zéro), débloqué en totalité
-un second contrat de 126 405, 80 euros, débloqué à hauteur de 28 505,97 euros.
Les deux contrats de prêt immobilier ont pour objet: 'maison individuelle habitation principale', et ne recoupent pas précisément les deux contrats qu'ils devaient financer, acte de vente du terrain d'une part, CCMI d'autre part.
Dès lors, il convient d'annuler ces deux contrats.
Compte tenu de l'objet de ces deux contrats, la banque était dans l'obligation de vérifier l'attestation de garantie de livraison.
Or cette attestation n'a jamais été communiquée, alors qu'elle vise justement à couvrir le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution prévus au contrat, à prix et délais convenus, conformément à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.
De même, la banque aurait dû s'assurer de l'existence de l'assurance dommages-ouvrage et du titre de propriété du maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait.
Ces fautes justifient qu'elle perde son droit à restitution du capital versé, pour un montant total de 116 481,17 euros.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] sera en outre condamnée à restituer la somme de 10.209,52 euros correspondant aux échéances, cotisations d'assurance et frais d'ores et déjà réglés par les époux [U].
En revanche, les époux [U] excipent d'un préjudice qui est le même que celui lié au comportement de la société Ast groupe, et qui n'a pas lieu d'être doublement indemnisé.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Ast groupe à relever et garantir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] des condamnations prononcées à son encontre pour le défaut de restitution du capital versé, puisqu'il s'agit d'une sanction au manquement du devoir de conseil de la banque.
V / Sur la résistance abusive
La société Ast groupe a proposé plusieurs réunions sur site, refusées, ainsi que la démolition de la maison, mais selon des modalités qui ne convenaient pas aux époux [U]. Elle n'est donc pas restée inactive, sachant que les démarches amiables auxquelles se réfèrent les appelants consistent en de multiples lettres de mise en demeure adressées par leur Conseil assez virulentes et faisant état de multiples nullités dont certaines auraient pu faire l'objet de régularisations.
De même, la banque a proposé un avenant aux époux qui n'a pas été accepté.
Ces comportements ne sont pas constitutifs d'une résistance abusive, la demande de dommages et intérêts sur ce fondement est rejetée.
La société AST groupe et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AST groupe sera condamnée à verser à la société Actifi la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AST groupe et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les demandes formées par les époux [U] ès qualités d'administrateurs légaux de leurs enfants [V] et [X] ;
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Prononce l'annulation du contrat de construction de maison individuelle signé le 6 juillet 2016 ;
Condamne la société Ast groupe à démolir la construction défaillante et à remettre en état le terrain à ses frais et sous sa responsabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après signification du présent arrêt, et pour une durée de quatre mois ;
Condamne la société Ast groupe à verser aux époux [U] les sommes suivantes :
-31 263, 97 euros au titre de la facture du 30 juin 2017,
-1 912 euros au titre du paiement de la police d'assurance dommages-ouvrage
-295 euros au titre du paiement de l'acompte de la cuisine équipée,
-831,29 euros au titre des frais engagés pour l'évacuation des terres (location d'une mini-pelle),
-320,37 euros au titre du paiement du compteur d'eau et de la consommation d'eau,
-2 948 euros au titre du paiement de la taxe d'aménagement,
-181 euros au titre du paiement de la redevance d'archéologie préventive,
-1 124 euros au titre des charges du lotissement de 2018 à 2022,
-15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-10 000 euros au titre du préjudice moral,
-60 000 euros au titre de la perte de gains financiers ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité du contrat de vente de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 5] et située [Adresse 14], sis [Adresse 12] ;
Prononce l'annulation des deux contrats de prêt n° 000566802213, et n° 000566802214 souscrits par les époux [U] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à restituer aux époux [U] la somme de 10.209,52 euros correspondant aux échéances, cotisations d'assurance et frais déjà réglés par ces derniers ;
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a commis une faute justifiant la perte de son droit à restitution du capital versé, à hauteur de 116 481,17 euros;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société AST groupe et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer aux époux [U] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AST groupe à verser à la société Actifi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AST groupe et la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE