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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00959

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 CL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00959 ----------------------- Magali X... C / S. A. R. L. BATI AQUITAINE en la personne de son gérant ----------------------- ARRÊT no 47 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Magali X... ... ... Rep / assistant : Me Bettina GRELLETY (avocat au barreau de BERGERAC) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 8 novembre 2006 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 juin 2004 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 01 / 6016 d'une part, ET : S. A. R. L. BATI AQUITAINE en la personne de son gérant Z. A. VALADE 24100 BERGERAC Rep / assistant : Me Frédéric CHASTRES (avocat au barreau de BERGERAC) DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 janvier 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - FAITS ET PROCÉDURE : Magali X... a été embauchée par la S. A. R. L. BATI AQUITAINE, d'abord en intérim du 29 novembre 1999 au 5 décembre 1999, puis suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 1999, en qualité de secrétaire employée administratif. Elle a été licenciée pour motif économique le 29 septembre 2000, dans les termes suivants : "... Dans le cadre de la restructuration de la société, pour faire face aux difficultés économiques qu'elle supporte, nous sommes amenés à supprimer votre poste de travail, à savoir : secrétariat, standardiste, accueil... " Contestant ce licenciement, Magali X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC le 22 mars 2001. Suivant jugement en date du 26 novembre 2001, cette juridiction a dit que le licenciement de Magali X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S. A. R. L. BATI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Magali X... les sommes de 37. 505, 06 Francs à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté la S. A. R. L. BATI AQUITAINE de toutes ses demandes, et enfin, l'a condamnée aux entiers dépens. Sur appel de ce jugement, la Cour d'Appel de BORDEAUX a, par arrêt du 10 juin 2004, déclaré les appels recevables en la forme, infirmant la décision déférée, déclaré le licenciement de Magali X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné Magali X... aux dépens de première instance et d'appel. Sur le pourvoi formé par Magali X..., la Cour de Cassation, Chambre Sociale a, par arrêt du 8 novembre 2006, cassé et annulé l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN, au visa de l'article L. 321 1 du Code du Travail et aux motifs que : " pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que malgré une augmentation du chiffre d'affaires le résultat est en baisse, que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de lui permettre d'accéder à un résultat normal au regard de son chiffre d'affaires et donc à sauvegarder sa compétitivité est établie ; en statuant ainsi, alors que la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement n'était pas de nature à caractériser les difficultés économiques invoquées dans la lettre de rupture, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision. " En cet état, Magali X... a saisi la Cour de renvoi dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Magali X... soutient pour l'essentiel que la notion de restructuration de l'employeur est trop générale pour justifier un licenciement économique. Elle entend également invoquer la faute de gestion de l'employeur qui l'a embauchée au mois de décembre 1999 pour la licencier même pas un an après, soit en septembre 2000 ; elle considère, à cet égard, que les difficultés économiques alléguées du mois de septembre 2000 auraient pu être prévues en décembre 1999. Elle fait grief, en outre, à l'employeur d'avoir engagé, au mois d'août 2000, une autre salariée, Sylvie D..., en qualité de secrétaire comptable, selon contrat à durée indéterminée, et ce, avec un horaire supérieur, à un échelon et à un coefficient supérieurs, soit un mois avant de la licencier, au lieu de l'aider à se former s'il estimait qu'elle ne l'était pas suffisamment. Par ailleurs, elle précise qu'elle a assisté à trois démissions au mois d'août 2000, dont celle de la secrétaire de direction, qu'il y a eu quatre autres démissions de salariés en septembre 2000, qu'un salarié n'a pas renouvelé son contrat le 27 septembre 2000 et qu'enfin deux autres personnes ont démissionné en octobre 2000. Elle en déduit que la gestion du personnel et le nombre de démissions amène à se questionner sur la bonne gestion de l'entreprise et elle considère en tout état de cause que le caractère économique et la nécessité d'une restructuration touchant au poste de secrétariat n'est pas justifié. Elle fait enfin valoir qu'elle a eu des difficultés à retrouver un emploi stable qu'elle a depuis moins d'un an. Par conséquent, elle demande à la Cour de confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC le 26 novembre 2001, de requalifier, pour les raisons sus évoquées, le licenciement dont elle a fait l'objet, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S. A. R. L. BATI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 5. 717, 23 € au titre de dommages et intérêts, de lui donner acte de sa demande reconventionnelle et condamner la S. A. R. L. BATI AQUITAINE à lui verser la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et enfin, de condamner la S. A. R. L. BATI AQUITAINE aux entiers dépens. La S. A. R. L. BATI AQUITAINE soutient, quant à elle, que le motif économique du licenciement est réel et sérieux et elle fait valoir qu'un licenciement économique peut être légitime en l'absence de difficultés économiques, dès lors que la restructuration est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Elle fait état de ce qu'à l'issue de l'exercice 2000, le bilan comptable a fait ressortir un résultat net trop faible pour assurer sa pérennité financière, l'expert-comptable ayant souligné que le chiffre d'affaires avait augmenté de 23, 9 % entre 1999 et 2000 mais que dans le même temps la marge brute s'était réduite de 65, 3 % à 50, 9 % et la charge salariale avait augmenté de 44 %, ce qui ne pouvait que la conduire à réduire son personnel en licenciant trois salariés dont Magali X... au mois de septembre 2000 et à réorganiser l'entreprise afin de lui permettre d'accéder à un résultat normal au regard de l'importance de son chiffre d'affaires. Elle prétend, par ailleurs, que le licenciement de Magali X... résulte bien d'une suppression de poste, l'intéressée n'ayant pas été remplacée dans ses fonctions, les tâches antérieurement exercées par cette dernière ayant été réparties entre le chef d'entreprise et Sylvie D..., secrétaire comptable, laquelle contrairement à Magali X... disposait des compétences requises en matière de comptabilité. A titre subsidiaire, la S. A. R. L. BATI AQUITAINE fait observer que, si la Cour jugeait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Magali X... percevait un salaire mensuel brut de 989, 30 € et qu'elle avait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail. Par conséquent, la S. A. R. L. BATI AQUITAINE demande à la Cour de la recevoir en son appel, de la déclarer bien fondée en l'ensemble de ses demandes, de réformer le jugement contradictoirement rendu le 26 novembre 2001, par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, à titre principal, de dire que le licenciement de Magali X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse, de dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la procédure de licenciement économique, en conséquence de débouter Magali X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par Magali X... à de plus justes proportions. - SUR CE : Attendu que selon l'article L. 321-1 du Code du Travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Que c'est à la date de notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés économiques invoquées par l'employeur. Que celles-ci doivent être réelles ; qu'elles doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste du salarié. Qu'au cas présent, la réalité de telles difficultés et leur incidence directe sur l'emploi de la salariée, secrétaire employée administrative 2ème échelon, position III coefficient 500, embauchée à temps partiel moyennant une rémunération mensuelle de 934, 92 € brute ne saurait résulter d'une baisse ponctuelle de résultats de l'entreprise telle qu'invoquée par la S. A. R. L. BATI AQUITAINE, l'exercice 2000 au cours duquel a été prononcé le licenciement de Magali X... ayant enregistré dans le même temps une augmentation du chiffre d'affaires de 23, 9 % entre 1999 et 2000 et une augmentation de la masse salariale de 44 %. Qu'il est constant, par ailleurs, qu'un mois avant la rupture du contrat de travail litigieux la situation financière de l'entreprise a néanmoins permis à la S. A. R. L. BATI AQUITAINE de procéder au recrutement d'une autre salariée à temps complet en qualité de secrétaire comptable, 1er échelon, coefficient 575, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 433, 02 €. Qu'un tel recrutement en contradiction avec la nécessité affichée de diminuer la masse salariale pour obtenir un meilleur résultat ne permet pas de justifier le licenciement de Magali X..., au coût salarial moindre, en conséquence de la situation économique décrite. Attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement à condition toutefois que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Que ne répond pas à cette exigence la réorganisation du personnel administratif telle qu'invoquée par la S. A. R. L. BATI AQUITAINE consistant au licenciement d'une secrétaire employée administratif à temps partiel et à l'embauche d'une secrétaire comptable à temps complet avec attribution à cette dernière d'une partie des fonctions administratives de la salariée licenciée. Qu'il s'ensuit que ne se trouvent pas suffisamment caractérisés les deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 321-1 précité, à savoir à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur le contrat de travail. Que le licenciement dont Magali X... a fait l'objet doit donc être considéré comme ne relevant pas d'une cause réelle et sérieuse. Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité. Que suite à ce licenciement, Magali X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3. 500 €. Attendu, par conséquent, que la décision du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 26 novembre 2001 doit être infirmée seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à Magali X... ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Magali X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour la défense de ses intérêts ; qu'il convient dès lors de lui allouer une somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la S. A. R. L. BATI AQUITAINE qui succombe, pour l'essentiel, sera condamnée en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de BORDEAUX. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 26 novembre 2001 seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à Magali X..., Et statuant à nouveau : Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE à payer à Magali X... la somme de 3. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 26 novembre 2001 en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant : Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE à payer à Magali X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S. A. R. L. BATI AQUITAINE en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de BORDEAUX. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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