Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 2 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019013683
APPELANTE
S.A.S. METEOR-NETWORK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 519 628 317
Représentée par Me Catherine BOURSIER de la SELEURL CATHERINE BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier POUPET, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. HOTEL DU PALAIS BOURBON
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 018 241
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe JUCHS , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..
La société Hôtel du Palais Bourbon, qui exploite un hôtel sis [Adresse 1]), a signé le 10 mars 2004 avec la société Meteor Network, opérateur en télécommunications spécialisé en Wi-Fi, un contrat portant sur le déploiement d'un réseau Wi-Fi au sein de son établissement, pour une durée de 36 mois. Le 10 mars 2009, un nouveau contrat a été signé entre les parties pour une durée de 29 mois, moyennant un loyer mensuel de 172,50 euros HT.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2013, la société Hôtel du Palais Bourbon a dénoncé le contrat qui a donc pris fin le 10 janvier 2014. La société Meteor Network est intervenue le 26 février 2014 pour procéder à la reprise du matériel.
Suivant lettre recommandée du 28 décembre 2018, la société Meteor Network a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Hôtel du Palais Bourbon de lui verser la somme de 14.332,63 euros TTC au titre des factures impayées, de l'utilisation du matériel depuis la fin du contrat et des frais de désinstallation du matériel.
Suivant exploit du 25 février 2019, la société Meteor Network a fait assigner la société Hôtel du Palais Bourbon en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris :
a condamné la société Meteor Network à régler à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
a dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
a condamné la société Meteor Network aux dépens,
a condamné la société Meteor Network à régler à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire sans caution.
La société Meteor Network a formé appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2020 enregistrée le 5 novembre 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2021, la société Meteor Network demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, et L.110-4 du code de commerce :
de déclarer l'appel formé par la société Meteor Network recevable et bien fondé,
d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
de débouter la société Hôtel du Palais Bourbon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une somme de 660 euros T.T.C. au titre des frais d'intervention du 26 Février 2014,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une somme de 12.420 euros T.T.C. à titre d'indemnité de jouissance du matériel de câblage, pour la période du 26 Février 2014 au 26 Février 2019,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une somme de 978 euros au titre de la facture du 1er Avril 2014 relative au matériel non récupéré,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, sur la somme de 978 TTC, à compter de l'échéance figurant sur chacune des factures,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon à payer à la société Meteor Network une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Hôtel du Palais Bourbon aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2021, la société Hôtel du Palais Bourbon demande à la cour, au visa des articles 1103, 1184 du code civil :
de confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal a déclaré prescrites les demandes portant sur les factures du 31 décembre 2013 et 31 janvier 2014 conformément aux articles 2219 et suivants de code civil,
Et y ajoutant, de déclarer prescrites les demandes concernant la facture FAO 14 275 d'un montant de 978 euros et ce conformément aux dispositions des articles 2219 et suivants du code civil et de la jurisprudence constante,
Pour le surplus,
de confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il débouté la société Meteor Network de l'ensemble de ses demandes et condamné ladite société à régler à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêt et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, de condamner la société Meteor Network à régler à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive,
de condamner la société Meteor Network à régler à la société Hôtel du palais Bourbon une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Meteor Network aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société Hôtel du Palais Bourbon soulève la prescription des demandes portant sur les factures des 31 décembre 2013 et 31 janvier 2014 mais également du 1er avril 2014. Sur cette dernière facture elle fait valoir que le matériel devait être récupéré dans les 20 jours de la fin du contrat soit le 31 janvier 2014 après résiliation du 10 janvier 2014.
La société Meteor Network prend acte de ce que la prescription a été soulevée quant aux factures du 31 décembre 2013 d'un montant de 206,31 euros et du 31 janvier 2014 d'un montant de 68,32 euros et n'en réclame pas le paiement au dispositif de ses conclusions. Elle maintient sa demande relative à la facture du 1er avril 2014 relative au matériel non récupéré, d'un montant de 978 euros.
Aux termes de l'article 2219 du code civil :
« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. ».
En vertu de l'article L. 110-4 I du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L'article L. 110-4 ne précisant pas le point de départ du délai de prescription, il convient de se référer aux dispositions issues de l'article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
La société Meteor Network a fait assigner la société Hôtel du Palais Bourbon en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 25 février 2019, soit plus de cinq années après l'émission et l'exigibilité des factures des 31 décembre 2013 et 31 janvier 2014. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes à ce titre.
S'agissant de la facture du 1er avril 2014 d'un montant de 978 euros TTC si en vertu des dispositions contractuelles, le matériel devait effectivement être restitué dans les vingt jours de la résiliation, en vertu de l'article 10 du contrat, cette obligation pesait sur le client. Ce n'est qu'à compter de l'intervention de son technicien pour la désinstallation, soit le 26 février 2014, que la société Meteor Network a été en mesure de savoir que le matériel de câblage ne serait pas restitué. La prescription n'est donc pas acquise pour cette facture, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
Le contrat dont s'agit ayant été conclu et reconduit tacitement avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les textes antérieurs qui trouvent ici application.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Restent la somme de 660 euros TTC au titre des frais d'intervention du 26 février 2014, la somme de 12.420 euros TTC à titre d'indemnité de jouissance du matériel de câblage pour la période du 26 février 2014 au 26 février 2019 et le montant de 978 euros TTC issu de la facture du 1er avril 2014 pour le matériel non récupéré.
L'article 10 du contrat membre wifi du 10 mars 2009 intitulé « DUREE ' TERME - RESILIATION » prévoit :
« Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les parties pour une durée égale au nombre de loyers mensuels choisi par le membre dans le bon de commande, et renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique à la durée initiale. Sans préjudice des conditions fixées le cas échéant dans le contrat de location, le présent contrat peut être résilié par le membre par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six (6) mois avant le terme de la durée du contrat.
Après résiliation du contrat, le membre s'oblige à :
restituer dans les 20 jours de la prise d'effet de cette résiliation au loueur l'ensemble des équipements matériels et logiciels qui lui ont été concédés et dont le loueur récupère le plein usage.
prendre en charge financièrement la restitution et la désinstallation des équipements matériels et logiciels qui lui ont été concédés.
laisser le libre accès au personnel de l'opérateur ou de ses partenaires pour retirer ses matériels,
verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu'une somme égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale minimum de 15 %. »
Par lettre recommandée du 25 juin 2013, la société Hôtel du Palais Bourbon a informé la société Meteor Network, avec plus de six mois de préavis, de la non reconduction du contrat à son terme.
La société Meteor Network réclame en premier lieu le paiement de la somme de 660 euros TTC au titre des frais d'intervention du 26 février 2014. Aucune facture ni détail des frais liés à cette intervention ne sont produits. Seul est versé aux débats un procès-verbal de désinstallation des équipements WiFi Meteor daté du 26 février 2014 mentionnant une intervention de vingt minutes avec la mention « pas de récupération du câble réutilisation (ne peux vérifier) ». Il est en effet précisé que tout le matériel a été désinstallé à l'exception du câble réseau éthernet de 150 m « je ne peux accéder à la nouvelle installation pour vérifier leur utilisation par le nouveau prestataire. ». D'autre part sur les huit points d'accès Dlink 3200 il est indiqué de façon manuscrite « récupéré 6 ». Le client a indiqué sur le procès-verbal « Cette liste est fausse. Politique commerciale curieuse. ». Le technicien intervenu sur les lieux, atteste dans un document produit par la société appelante « Sur place j'ai récupéré un carton contenant le matériel déjà désinstallé mais il manquait deux points d'accès et le câblage réseau ». Il en résulte que l'intervention du salarié de la société Meteor Network s'est limitée à l'enlèvement d'un carton, la désinstallation des matériels ayant déjà été réalisée par la société Hôtel du Palais Bourbon conformément aux dispositions contractuelles. La somme de 660 euros TTC n'est donc pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Meteor Network de sa demande à ce titre.
La facture du 1er avril 2014, d'un montant de 815 euros HT soit 978 euros TTC, porte sur les matériels suivants :
« Point d'accès Dlink, Matériel non récupéré » (2 au prix unitaire de 130 euros HT soit 260 euros HT)
« 150 mètres Câble RJ45 posé, non récupéré » (150 au prix unitaire de 3,7 euros HT soit 555 euros HT).
Il ressort des pièces produites par la société Meteor Network que des équipements ont initialement été installés en 2004 (bon d'intervention du 16 juin 2004) puis des matériels complémentaires en juillet 2006. Il n'est pas démontré que le matériel aurait été renouvelé après cette date, notamment lors de la signature du contrat du 10 mars 2009, et ce jusqu'au terme du contrat le 10 janvier 2014. La société Hôtel du Palais Bourbon conteste la réutilisation par ses soins du câble litigieux, laquelle n'a d'ailleurs pu être constatée par le technicien le 26 février 2014 et n'est donc pas prouvée. L'obsolescence des équipements réclamés, dont la société Meteor Network ne démontre d'ailleurs pas la valeur vénale actuelle, est manifeste au regard de leur durée d'utilisation par la société Hôtel du Palais Bourbon et justifie le rejet de la demande en paiement de la somme de 978 euros TTC. Aucune facture n'étant retenue, ni la demande d'une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement de 40 euros ni celle relative à une pénalité de retard ne peuvent prospérer. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Meteor Network de ses demandes à ce titre.
La société Meteor Network sollicite enfin une indemnité de jouissance sur une durée de cinq années en facturant l'entièreté des prestations qui auraient été les siennes si le contrat avait été reconduit. N'ayant accompli aucune prestation et au vu de la dépréciation des équipements revendiqués par l'appelante, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Hôtel du Palais Bourbon a obtenu la somme de 1.000 euros en première instance pour procédure abusive et demande la confirmation du jugement sur ce point. Elle réclame en outre la somme de 2.000 euros en appel de ce même chef, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.
Cependant, la société intimée peine à caractériser l'abus du droit d'ester en justice de la société Meteor Network à son encontre ainsi que le caractère fautif de l'exercice de son droit d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Meteor Network à ce titre et la société Hôtel du Palais Bourbon sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Meteor Network succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît par ailleurs équitable de condamner la société Meteor Network à verser à la société Hôtel du Palais Bourbon, qui a dû exposer des frais en sa qualité d'intimée, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamné la société Meteor Network à payer à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Hôtel du Palais Bourbon de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société Meteor Network aux dépens ;
CONDAMNE la société Meteor Network à payer à la société Hôtel du Palais Bourbon la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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