Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-27.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.827
Date de décision :
17 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° Y 17-27.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France design et création,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France Tourisme Immobilier à payer à Mme I... la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Madame I... a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 28 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir adressé à la salariée un écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion de 21 jours ne fût pas expiré. Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, sauf sur la somme allouée au regard des éléments produits aux débats et du préjudice subi par la salariée qui est restée au chômage durant deux ans. La société FRANCE TOURISME IMMOBILIER sera condamnée à verser à Madame I... la somme de 15.000¿ » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle n'interdit nullement le salarié de contester son licenciement. Attendu que le motif économique doit indiquer l'élément originel et son incidence sur l'emploi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Attendu que la lettre de licenciement n'évoque à aucun moment le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce. Attendu en outre que par application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la cession du fonds de commerce impose le transfert de plein droit des contrats de travail en cours. Attendu qu'aucune recherche de reclassement n'a été mentionnée dans la lettre de licenciement. Attendu que la Cour de cassation considère que le non-respect de l'obligation de la tentative de reclassement équivaut à l'absence de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'aucun ordre des licenciements n'a été apporté. Attendu que le motif économique n'étant pas suffisamment motivé, et démontré, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QU' en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si, en l'absence de toute disposition légale prévoyant une telle obligation, l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, l'employeur peut notifier au salarié, par écrit, les motifs du licenciement jusqu'à la date de la rupture du contrat, laquelle intervient, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'il importe peu, en revanche, que cette notification écrite intervienne après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, ce dernier ayant au demeurant déjà été informé des motifs de la rupture au cours de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement de Mme I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que la société France Tourisme Immobilier ne lui a pas adressé un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion, le 28 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à la salariée le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un courrier électronique du 2 septembre 2013 informant la salariée de la « vente et fermeture de nos magasins » ne pouvait pas constituer la notification écrite des motifs de la rupture et si la salariée n'était pas ainsi parfaitement informée, lors de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le 28 octobre 2013, du motif économique de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait état de la cessation d'activité de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement pour motif économique n'a pas à faire état des recherches de reclassement, ni à s'expliquer sur l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2013 expose que « la Société a été contrainte de cesser définitivement son activité et par conséquent de supprimer votre poste attaché au local commercial de la rue de la Paix » ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en affirmant que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, faute d'évoquer « le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce », les recherches de reclassement et l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique